Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 283- Art. 4-4:3. - L'exécuteur testamentaire ne peut être re'cherDché par les ,créanciers héréditaires, les légataires et les héritiers, pourpcrt ou détériOffation d,e bi,ens de la sucoession, que dans le cas d'infidélité prouvée, ou d'abus de ses droits et de s'es Ipouvioirs (1). Il ,peut lêtre destitué pour inconduite ou inüa– pacüé (2) . Au cas 00 il aurait à gérer la tubelle des héritiers mineurs du testateur, il est soumis, 'poUir 'ce qui est de la responslabilité qui lui incombe et du 'Û'ontrôle auquel est soumise sa g,estion, aux dispositions ,des arti'cles 220 à 235 ci-dessus. (1) ( En caB d'ac.cidents qui détfruiraient 1a totalité ou une partie de la suc.cession, la perte ne sera ,supporté.e que par les seuls hé.ritiers. On ne peut ex.ercer des 'poursuite,s ,contre un .tuteur qU'·en 'cas d'infidéhlté prouvée ou d'abus de ses droits et d·e ses pouvoirs. » (Ibrahim Hal,ebi, lac. cit., t. V, p. 316.) (i2) C( IL'exécuteur testamentaire doit être destitué pour inconduite notoi're. » (Naw:awi, op. cit., t. II, p. 200.) Art. 444. - L'exécuteur testa[nentaire peut désigner, p,ar testament, un exéouteur testa!mentaire destiné à le re:mpl'8Jcer, à son décès, dans l'alchèvement de .sa mission (1). (1) « Un tut.eur peut, -en mourant, nommer sün successeur et lui üon– fier mêm,e, a v.e.c l'administration de sa tuwlle, celle de sa propre suc– cession. » (Ibrahim Halebi, bac. cit., t. V., p. 317.) V., en outr,e, art. 182 ci-dessus, note 1. Chez l-es Chaféites, l'.exécuteur n'a ,cette f.aculté qU'e.n vertu d'une dis– position .spéciale du testament qui le désigne. JO'après Naw:awi, .en effet, « l',exécuteur testamentaire ne saurait, à ·son tour, désigner parr testam,ent une personne pour le remipl8.Jc6l' après son p:vopre décès, à moins qu'une telle faculté ne lui eût été formeUem€nt ·a,coordée par :te testateur primitif. » (op. cit., t. II (p. 281.) Art. 443 devenu art. 4:36. - Premier alinéa: le commencement de la deu.xième phrase a été ainsi modifié par la Commission: « Il ne peut être destitué que... » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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