Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 282- Art. 439. - Si les pouvoi,ns de l'exlécuteur testamentaire ont été l'imités, pair le testament, à 1',a'ccoffi'Plisseluent d'alctes spéciaux et déterminés, tous 'autres aoctes lui sont interdits Cr). (1) « S'ils sont limités, il devra s,e renf-erm-er st.rictement à~ns ,les fonctions qui lui auront été assignées. » (Khalll, trad, Se1,gnelte, art, 2134.) Art. 440. -- Dans le tCas où l'ex,écuteur testamentaire a reçu cX!pressément ou implicitement mission de gérer la tutelle des héritiers mineurs du testateur, les pouvoirs qui lui appalf– tiennent ,et les charges qui lui inconlb ca nt, dan" la ge~tion de cette tutelle, se h'ouvent déterminés dans les articles 190 et ,'Hi, ants 'cÎ-des"'us . .\It. 441. - La ,désignation de l'exécuteur testanlent ~ ire peut être affctée d'un terme ou d'une condition (r). ·Si rien n'a été dit, dans le Lestament, touchant la durée des pouvoill's de l'exécuteur testamentaire, ceux-ci prennent fin avec l'.accomplissement de la 'mission qui lui avait été connée. (1) « Les pouvoirs généraux ou spéciaux peuvent être conférés sous une modalité ,comme: (c Jusqu'au retour de telle personne » ou « Jus– qu'àc€ que ma femme s-e r.emari-e, » (Khalil, trad. Seignette, art. 213-5.) « Rien n'empêche {l'ajouter un terme ou une condition, soit suspen– iVè, soit résolutoire. » :(;\lawawl, op. cit., t. II, p. 282.) Art. 442 . - Si ln testateur a désigné deux ou plusieurs exé– cuteurs testament'ajres) lceux-'ci, à moins que le testament ne le autorise à agiT séparém'ent, s'Ont présumés avoir été no,m:méa pOUl' 'a sister mutuellement {I). (1) « Si la tutelle a été donnée à deux personnes, elles ont présumées av,oir été nommées pour s'assister mutuellement. )1 (Khalil, trad. Sei– gnette, art. ,2147.) « Si le testateur ·a nommé doeux exécuteurs te.stam-entairB's, aucun cl'.eux ne peut faire quoi ,que ce soit sans le concours ,de l'autre, à moins que cette faculté ne leur ait été 8:ccordée f'ormellement » ( J.awawi, op. cit., t. II, p. 282.) « D'après trois des grands imam, si un individu a désigné deux exé– cuteurs testa/mentaires, mais par désignation générale (et sans donner préséance à un des deux), aucun des deux n'a 108. droit de rien admi:– nistrer ou Jatte, relativement à la succession, sans l-econcours de l'autre. » (Chârâni, op. cU., p. 553.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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