Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 278- (1) (( Le ùeg de la portion hérédit,aire de l'un des héritie~s du testa– teur .rl'-e donne vocation au Iégatair,e qu'à une portion virile à établir d'après le nombre des copartag,eants sans le compter. » (Khalil, trad. Seignetle, art. 2117.) (12) « Le legs d'une part ou d'une fraction d.e l'hérédité donne voca– tion à une once de l'as héréd'itaire. l) (oK,halil, trad. Seignette, art. 2118.) Àrt. 4-31. - Le legs de l'usufruit ,d'un bien fait à perpétuité, ou sans limitation ,de durée, est réputé l'avoir été pour la durée de l,a vie du légataj[re (I). (1) ( Si le testateur lègue le droit d'habitation ou les revenus de sa maison, soit là perpétuité, soit ,sans détermination d,e temps, le léga– tai'l'e aura droit à l'habitation ou aux TeV€JlUS sa vie durant. » (Code du Statut personnel égyptien, art. 553, al. 1.) Art. 4:32. - ISi le testateur a Mgué un nombre déterminé d'objets à prélever dans une m·asse de biens de m,ème espèce lui appartenant, le legs sera exécuté intégralenlent, -encore qu'au mOl1lent de son exécution il ne subsisterait, de cette masse, que le nombre .d'objets légués {I). Si, au lieu ,d'un nOffi,bre déterminé d'objets à prélever, Je testatcŒr avait légué un quote--jpart de eettemasse de biens, telle 'que le tier ou le 'quart, et qu'une pa,rtie de ,cette 'm;as,se eût péri, lp légataire ne pourrait prétendre qu'au tiers ou au quart du reliquat (2). (1) ( Si., au moment de l'exécutton du legs, il ne reste de la chose que Je nombre légué par le testateur, .elle appartiendra au légataire, pourvu que s.a valeur n'excède pas le tiers disponible de la succession totale. » (Kl1alil, trad. Seignette, art. 2106.) (.2) « n o8n est autrem,ent lorsque le te.stateur, au lieu de léguer un des objets sus-indiqués ou tel nOlnbre de ces obj.ets, a donné et fixé ffil legs le tiers de ses ,filoutons, 'p.a:r exemp1e, lorsqu'il a dit: (c Donnez à un t€l le tiers de fies moutons » et qu'ensuite il en s.oit mo.rt une partie. Dans ce cas, le légataire reçoit toujtou~s le tiers ,de ,ce qui reste, ne restât-il qu'un seul mouton, ou s'eJl trouv'ât-il pl-doS ,qu'avant l'insti– tution du legs, car il ne s'agit pas .d'un no.mbre désigné et limité, mais d'une portion variable .d'un tout. » (Kha.lil, trad. Perron, t. VI, p. 200) Pour le rite hanéfite, -Cf. art. 551 du Code du Statut pe,~s'onnel égyp– ti,en. Art. 433. - Quand le testateur a légué une ,chose déler– mlHee seulement quant à l'es1pèce, s'il n'est pa.s, dans la SHtC– oe sion, de Ichos,e de -cette 'espèce, il sera prélevé sur la ue– ccs.sjon lia somme nécessaire à J'a,chat d'une chose de moyenne e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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