Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 277- ljg.ne paternelle, sans d1stinguer, par,mi les uns ou les ,autres, ceux . qui sont héritieTS ou ne le sont pas. Au ,contraire, si le legs, a été fait en faveur des propres parents du testateur, aucUtIl des tennes ,ci-dessus ne com,prend 'ooux d'entre eux qui sont appelés à hériter de Jui ab intestat. Faute d'a~signation de la part de chacun par le testateur, le ptlus né.~essiooux, même à un degré plus éloigné, Bera favûrisé. Au contraire, si le testateur a explJ'imé !la volonté de favoriser les üoléga– taires par ordre de prûximité, le frère ,et ses ,descendants auront la priorité sur l'aïeul, s,ans loopenltwt que le plus proche pULsse exclure co:mplètement le plus éloigné. » '(Khalil, trad. Seignette, ,art. 2076, '2ff77, 0078 et 2079.) Les règles tlouchant J.'interplJ'étation Ide la volûnté du testateur, ql1i ont prévalu dans Iles autres rites, diffèrent quelque peu de cell.es qui .ont prévalu dans le rite malélüte et qui sont indiquées ,ci-dessus. Pour ce qui est du rite llanéfirte, Cf. Ibrahim Halebi, Loc. cit., t. V, p. 302 .et 303. Pour ce qui est du rite chafélte, Cf. Nawawi, op. cit., t. II, p. 273 et ?:74. Art. 4-29. - Si un legs ,a -été fait 'pal' le testateur en faveŒr de ses voisins, ses voisins dans toutes les dire,ctions, mlais ses voisins i'mmédiats seuls et leurs femmes, seront appelés à le r,ecueillir 0( 1) . (1) « Dans le cas où un legs est fait ,au voisin, la f-amme de ce der– nier entre .en partag.e, ,c'est-à-dire est ,appelée au partage du legs ... On comprend alors, sous Le terme d-a voisin, tûut individu habitant ~'a même demeure que lie testateÛir, ou la d.emeur,e v.oiS-Ïne, de quelque côté qu-aoo soit, ou en face, .ou de l'autre côté et en fa.oo d,e la rue lorsqu'elle .est ode largeur ·orldinaire, non de l'autre côté d'un marché ou d'un grand courant d'eau. Le voisinage n'e,st point .()ompté, i,ci, c.omme le voisinage de bienveillanoo ou d-a fr.aterniié, jusqu'à qua– r,ante ma.i&ons de distance,. » (Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 273 et 274.) Selon Abou Hanifah, si un legs la été fait .en fav,eur d'es voisins du testateur, il n'y a que les voisins contigus qui aient le droit de -p'arti– ciper à ce legs. » (Chârâni, op. cit., p. 552.) POUT les deux autres rites, Of. Nawawi, op. cit., t. II, p. 272, et ,Châ– râni, op, cit., p. 552. Art. 430. - Dans l'hY'pothèse .où le testateur aurait légué une part d' héritier, le léglataire 'a 'Œroit à une part égale à .celle qui devrait être attribuée à Ichalcun des héritiers, si le partage, entre oes ,dernier,s, ,avait lieu Ipar tête (1 ) . Si le legs cst d'une part des biens laissés par le testateur, le légalaire est fi.ctivelnent adj.oint au nombre des héritiers et reçoit l,a part à laquelle il pourrait pTétendre s'il était réelle– ment héritier ( 2), le tout s'Ous réserve de l'appliocation des dispositions ci-dessus, touchant la mesure dans l<l!quelle il est. verv1isau testateur de dis,poser de ses biens par testa,ment. \ e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=