Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 276- testateur, le légatair'e surviv.ant a droit à l'intégr,alité du bien légué {I). S'il 'apparaît, au Icontraire, que l'intention du testateur a été de n'attribuer à ,cha/cun des légataires Iqu'une p8Jrt du bien légué, le lég1ataire survivant 'fie Ipourr.a 'pr,étendre ,qu'à la moitié de ,ce ,bien (2). Si lBs deux lég'atai:res ont survécu au testateur, mais si l'un d'eux meurt lavant d'avoir f'ait ,connaître son a'cceptation, le ~,roit d',aücepter 'et de réclam·et la part lui rev'enant dans le bien légué est dévolu à ses héritiers (5). (1) « Si l'un des deux légla:taires d'un mrême objet vient à mourir avant le testateur, le survivantsuc·cède ,aux droits de l'autre. li (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. V, p. 300.) ,Cf. Code oCiv., art. 1044 et 1045. « Si le t€stateur a légué le tieIis de ses biens à deux personnes déte.r– minées et capables, ·et qu'au m,ornent du testament l'un des deux léga– taill'es se trouve mort ou déclaré absent, le tiers légué appartiendra ex.clusivem'ent au légataire vivant ou présent. » (Code du Statut per– sonnel égyp.tien, art. 550.) (2) « Si le testateur dit que Ile tiers de SOn bie.n est entre deux personnes nommées par lui, et que l'une d'elleS8€> trouve ,morte au moment du testament, le survivant n'aura que la moitié. » {'Code du Statut pe~sonnel égypti'6n, art. 550, M. 3.) (3) « En Cras de mort de l'un .des légataires après le décès du testa– teur et avant qu'il se ,soit prononcé, ·sapaTt ·d.ans le legs revient à ses héritier.s. » (Gode du Statut personnel égyptien, art. 550, al. 4.) Art. 4-28. - Le legs ,fiait aux parents du testateur est réputé f,ait à ceux des parents du testateUirqui ne sont pas ses héri– tiers (1). ,Si le legs est fait 'au profit des parents d'une personne ét1'angère à l,a f,aluille du testateur, il est reputé fait à tous les parents de ,cette 'personne, sans distinction entre ceux qui sont ses héritiers et ,ceux qlUi ne le sont pas (2). Par parents, il ,faut entendre aussi ,bien les parents de la ligne m'aternelle 'qu'e Iceux de la ligne paternelle (3). Mais à défaut de [ll,anMestation d'une volonté ,contraÏtre de l,a part du testateur, les paTents ,de 'l:a liKne paternelle sont 'P'référ,és aux parents de la ligne maternelle, ,et, p,armi les 'pa'Dents de la ligne ,paternelle, non Iceux du degré le plus rapproché, .mais les moins fortunés, quel ,que soit leUfr degré de ,parenté (ft). (1, 2, 3 .et 4) IX Le legs fait en faveur des proches parents, des cognats et de la famillie de fe.lle personne, ,compr.end ses parents dans J.a ligne maternelle; mais Hs ne '5eI'lont appelés qu.'à déf,aut de pare.nts da:n.." la e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=