Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- ~75- l ga tair€, doivent êt;re esümés et ca'lculés à part. » (Khalil, trad. Per– ron, t. \ 1. p. 258.) Chez les Chaféites, ,on retrouve, relativem-ent à ['acquisition des fruits p.al ' l légataiTe, les mêmes difficultés que ,celles que soulève l'acquisj– t10n de la propriété clu bien légué. « Les trois d.octrin-es différentes, dit, .en enet, ~aw,awi, que nous venons de m'entionner, au sujet de la p.r.o– priété du lo8gs entre le décès et l'acceptation, -existent aussi par rap– port au.' fruits et aux gains réalisés par un esclave légué, de mêm,e que par rapport aux autres frais, comme l'entretten de l'esclave et le prélèv€ment qu'on doit payer pour lni à la rupture du jeùne. D',après les auteurs qui admettent que le 1,egs reste en suspens jusqu'à ce que le légataire l'ait accepté ou répudié, il lui faut ,cependant pourvoiT provisoirement à l'entretien de l'esclave -ou d.e l'anim,al légués. » (Op. cU., t. 11, p. 269.) Axt. 4-25. - Si le lég,atai,re la sury;écu au testateur, mais est fi10rt sans avoir pris parti, le droit d'a,ocepter le legs ou d'y renoncer est dévolu à ses héritiers {r). (1) « S'il venait à mourir immédiatement après Je testateur, son. silence ne saur,ait annuler son droit sur le legs, droit d.évolu à 88S propres héritiers. » ('Mouradja d'Ohsson, d'après Ibrahim Halebi, op. cit., t. V, p.297.) « Si le légataire décède après [e testateur sans se prononcer, le legs sera acquts à ses héritie'rs. » ,( Code du Statut per,sonnel égyptien, art. 543, al. 4.) « S'il meurt après le testateur, mais avant d'avoir ac.cepté le legs, le droit d',accepter est dévolu à ses héritieT.s. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 268.) Art. 4-26. - ,L',a.ocelptation par le légataire ou s'On héritier est inopérante si, au moment où elle intervient, l'hériti'er ,du tes– tateur est en situation de Iprouver ,qu'il a 'possédé le bien légué dans des conditions telles 'que, Ipar :application des dispositions édictées ,au chapitre VI du titre HI! du livre III ,ci-dessous, la prescription lui est acquise {r). (1) « Aucune ,demande JlÏ preuve n.e pourra être entendue Icontre le possesseur, ... après dix années de jouissance effective. » (Khalil, trad. Seignette, art. 1698.) (( Toutes les ac.tions, en générral, sont ,prescrites par quinze ans. » (Ibrahim Halebi, lac. cU., t. VI, p. 1240.) Art. 427. - Si le testateuT a légué un bien lui appartenant à ,deux .personnes déterminées, sans avoir manHesté l'int'cntion de limiterr le ,droit de cha'cun des lég,ataires à une <certaine part de ·ce bien, si l'un ·des légataires était déjà déoédé lors de la oonfection du testament ou est mort depuis, mais avant le e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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