Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 274- (1) « La validité d'un testament ,exige différentes -conditions, savoir :... 6 0 l'acc€ptation du légataire qui doit être déctlarée aussitôt apTès la mort du testateur. » (Ibrahim Halebi, lac. cit., t. V, p. 295 et 2tn.) « -Le legs n'€st acquis que par J'.acc€ptation formelle ou tacite, arrivée après le décès du t.estat€ur. L'acceptation faite pendant son vivant €Bt nulle. » (Code du Srtatut personnel égyptien, art. 543.) « ,Cette acceptation, comme la répudiation d'un :legs, ne saurait avoir Heu du vivant du testateur. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 268.) (2) (c Le legs n'est acquis que, par J'acüeptaüon tormel~e ou ta,cite. » (Code du Statut personnel égypii€n, art. 543.) Art. 424. - P,rur le fait de son aoceptation et, Inêmc, en l'absence de toute prise de possession, le légataire est réputé avoir a.oquis la propriété du bien légué dès 1 n1on1ent du décès du testateur (1), et les héritiers demeurent con1pta-bles, vis-à-vis de lui, depui1s le jour .de l'ouverture de la s~ccession, tant de l,a 'Valeur des ,fruits ,perçus par eux que du préjudice résultant des ,dnstructions IOU détérior,ations 'provenant ,de leur fait {2). Toutefois, si les fruits 'produits par le bien légué depuis le décès du te t.ateur provenaient du tr,avail ou de J'industrie des héritiel~S, ,ccux-<ci n'Iauraient 'point à fai:re état des fruits perçus par eux, de ,ITIlême ,qu'ils ser.aient en droit d'exiger qu'on leur tînt Icompte d·e l,a valeur des fruits non encore perçus (3). (1) cc La propriété du legs lui €st acquise dès l'instant du décès. » (Khalil, trad. Seignette, art. 2053.) « Par le seul fait que Je lég,ataire a a-coopté 106 legs ,après le décès du testateur, ùa pr,opriété lui en est acquise, indépendamment de toute prise de pos'S€sstion. » (.code du Statut p€:r.sonnel égyptien, , a.rt. 543, al. ,2.) IChez les Chaféites, il s'est él€vé, sur ce point, une controverse que Naw,awi ;r.e!lat€ dan$ les term.es suivants:« Quant à la question; à quell.e époque le legs est acqu:Ls au légataire, il y a des juristes qu i considèr-ent Ice dernier comme étant ,d€v€nu propriétaire dès la mort du testat.eur, SOl1S la c'Ünditi,on ré.solutoire qu'il ,aocepte Je !legs; d'au– tres prétendent le contraire, 'c'est.,à-di.:r.e qu'il ne t:evient propriétaire que par l'acc,eptation ; d'autres, encore, soutiennent qU€, préalablement à il'acceptation, le !legs r.este en suspens, m,ais que le lég.ataire ,est ,censé €Jl ,av,oir été prop,riétaiT€ dès le décès, s'il l'accepte, et qu'autr,ement l€s héritiers n'en ont jamais perdu la propriété. » (Op. cit., t. II, p _ 268.) (2) cc Les héritioers sont responsables d€ la p€rte résultant de leur usag€, qu'el1e arrive av,ant ou ap;rès l'acceptation. » (Code du Statut personnel égyptien, art. 546, al. 3.) (3) « :Les fruits et ,plfo.duits nouveaux que le l€gs a donnés par suite de travaux de ,culture, ie}s que fécondation d"arbres ou autre,s, exé,cutés après le décès du t.estateur, et avant 108 prononcé d€ l'8icceptati'Ün du e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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