Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 273- ex'pressélnent ni tacitement, le testa1ment devient définitif (r), mais le legs n'est a,oquis au légataire que par sa survie (2) au décès du testateur ou ,à l.a réaHsation de la condition ou à l'.arrivée du terme à la'quelle est subordonnée l'ef.ficacité du te"tament, et Ipar son ,acoeptation (3). (1) « Le testam,ent est, dans ,son acception juridique, un acte p,ar lequel le testateur ,constitue, ,sur le tiers d,isponible de ses bi,ens, un droit qui deviendra définitif à son décès » (Ibn Arfa; dans Kh,aUl, trad. Seignette, p. 635). (2) « La validité d'un testament €xig.e différentes conditions, savOLr : ..... 50 l'existence réelle du légataüe... au moment de La mort du tes– tateur » (Ibrahim Halebi, lac. cit., rt. V, p. 295 et 297). c( Le ùegs est devenu caduc par le prédécès du légataire » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 268). (3) « L'a,cceptation du légataire p€rsonnellement désigné est une con– dition essentielle après le décès. » (Khw1il, trad. Seignette, art. 0052.) cc La validité d'un tes"talment exige différrentes ,coruiiti'Ûns, savoir: ... 6 e l'acceptation du légatair.e. » (Ibrahim Halebi, lac. cit., t. V, p. 295 et 297.) cc Le legs n'est acquis que par l'acceptation formeHe ou tacite. » (Code du Statut personnel égyptien, ,art. 543.) cc .Le legs au p.rofit d'un ou de p'Jusieurs individus, certains et déter– minés, doit être formellem.ent acüepté par eux. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 268.) Art. 4:22. - lLe legs fait à l'enflant ,conçu au moment de la oonfection du testaluent, et non encore né lors du décès du testateUlr, n'a d'e,ffet que si, 'pa'r la suite, l'enfant naît vivant (1). Au cas où naîtraient deux jumeaux, le legs leur est ,attribué conjointement, et se 'partalge entre eux, par parts 'ég'ales, encore qu'ils ne ,s'eraient pas .du 'mèm'e s'eNe {2),. (1 et ,2) (( Il faudra qu.ec ·e légataire à veni.r naisse vivant... Si la mise au monde amèn.e plusieurs enf8ill.ts , le l€gs leur est partagé à parts égal,es, pOUT la f€melle comme pour le mâle, car, i,ci, il s'agit en réa– lité d'un don. » (KhaliJ, trad. Perron, t. VI, p. 256 et 257.) Cf. Ebn Ac.em, op. cit., vers 1378. « On peut disposer au pro1fit d'un enfant Iconçu, pourvu qu'il naisse vivant... Si la mère met au monde deux jum.eaux, ils se partagent 1e legs par moitié. » (Code du Statut personnel égyptien, art. 540.) cc Le legs au profit d'un enfant conçu n'a d'eff€t qu'à la double con– diti'on qu'un tel erufant soit né vivant... » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 259.) cc Le legs fait à l'enfant, dont telle femme ef,t ,enoeinte, vient au profit des d€ux enfants lorsqu'elle accouche de jumeaux » (eod. lac., p. 271.) Art. 423. - L'a,oceptation du légataire n'est valable que si elle est IpolStéTieure au décès du testateur (r). EUe peut ,être ex'presse ou ta'0ite (2). 18 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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