Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 272- « Les qu.atre g,rand.s imam s'Ûnt d'accord sur ce point: si un testa– teur a légué une chose à un individu .et .ensuite l'a léguée à un autre indivi-du, sans spécifier que le pr.emier legs .était .révoqué et annulé, la ,chose léguée est aux deux légataire.s, la moitié à chacun d'eux » (Chârâni, op. cU., p. 549). Art. 418. - Au cas dB plusieurs legs Ifaits successivement à une rnême personne, ,l'e légatair,e peut cumuler l,e bénéfice de tous 'ces legs, Ipourvu 'que les choses loéguées ne s'Oient pas de nlêlue natuTe .ou espèce. lVIais, si les ·choses léguées ne .diJffèrent que par la quantité, le legs le plus in1portant sera seul délivré, enoore qu'il serait le 'premier en date { r). (1) (( Les legs -de plusi.eul'îS ,chos€s -distinctes, succ€ssivement faits à une mêm,e personne, sont valables, comme lorsque Jes qu.antités lé– guées, -drachmes ou lingots, or ou argent, sont de différentes espèc€s ; sinon I.e plus fort 1.egs ,se.rait seul dû, bien qu'institué le premier l) (Khalil, trad. Seignette, art. 2073). Cf. Alger, 6 avril 1864, Estoublon, Jur. alg., 1864, p. 14. ÀTt. 4-19. - Le ,crépissag'e de lia Imaison léguée n'imrplique pas l'évocation du legs, non Iplus que la destructi.on de cette 11laison ,par le testateur lors'que, en m1êlue temps qu'elle, a été légué le terrain sur lequel elle étaitédifi.ée (r). (1) (( La rév,ocation du leg,s n'est pas présumée du crépissage des murs de la ,maison léguée.... 'et la délivrance en seTa faite .au léga– taire, malgré la plus-value â:cquise. Quant à la d.estruction par le tes– tateur d'une üonstruction dont il aura légué le ,sol, -deux$ystèmes ont été .admis à cet égard » (Kh.alil, trad. Seignette, art. 2071 et 2072). «( J...a dénégation d.'une disposition testamentaire ne constitue pas un.e révoc.ation du leg,s, pas plus que le crépissagoe ou la .démolition de la maillon léguée II (Code .du Statut pe.rsonnel égyptien, art. 545). Art. 420. - Le legs d'un terrain non bâti n'est pas considéré comme révoqué du fait que le testateur aurait ,construit ur le tel'rlain légué, qui, 'avec les .constructions qui y auront été édifiées, deviendra, au décès du testateur, la propriété indivisp du lég,ataire et de l'héTitioer (r). (1) «( ,Le 1egs Teste valabLe bien que le testateur ait construit sur le te.rrain légué, qui deviendra alors propriété commune entre le léga– taire et l'héritier » (KhaJil, trad. Seignette, art. 2067). Art. 4-21. - 'Si le testateur décède, sans avoir revoqué ni e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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