Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 268- Cf. Peltier, Le LivTe des Testaments du Çahih d'El-Bokhari, p. 86, note 1. n est des :tég~slations modernes qui, comme la législati:on musul– mane, a-dmettent exce,ptionneUement 1a validité du testament verbal fait en présence de témoins. « Celui qui réside dans un lieu isolé par suite d'une épidémi3 ou de toute autre ,cir,constance extraordinaire, de telle 'sorte que la confection d'un testament ,devant un juge ,ou un notaire soit impossible ou rendue notablement difficile, peut taire son testamoent dans la forme indiquée à l'art. 2249, ,al. 1, .ou par une décVaraliJon orale devant tro1is témoins. Celui qui S€ rtrouve, pendant un voyage en mer à bor.d d'un navire aUemand n'appartenant pas à la marine impériale, hQlfs d'un port national, peut faire un wstament par déclaTation orale devant trois témoins, dans la for,me indiquée à l'article 2250 » (Code civil allemand, art. 2250 et 2251). Â.rt . 4J2. - Les dispositions testamentaires, quelle qu'en soit la forme, peuvent être affectées d'un terme (I) ou d'une condition (2). L'effi.cacité peut, également, ,en êtlI'e subordonnée à l'acoom, plissen1ent ,de ,charges par le légataire, à moins .que -ces charges n'aient un cara·ctère illicite, au,quel cas les dispositions testa– mentaires serai'ent nulles et non a'venues (3). (1) c( On peut ICLisp.oser par t€stament... de l'usufruit de ses biens pour un te,mps déterm~né » (Code du Statut per.sonnel égypti,en, art. 533), It. Si le legs est fait pour un temps ,déterminé, le légataire en aura le bénéfice jusqu'à l'expiration de ,ce temps » (eod. loc., art, 553, al. 3). (2) « Si le Jeg's a été subordonné à l'issue fatale d'un voyage DU d'une malaaie, et que sa condition vienne à défaillir par le retour ou la guéris'on du testateur, la disposition tombe » (Khalil, trad. Sei– gnette, art. 2066). La disposition eüt été maintenue si la condition s'était réalisée. Donc, l'efficacité .du legs peut être Bub0Ddonnée à la réalisation ,d'une -condition. (3) « Est annulée toute disposition testamentaire établissant un legs pour un acte ooupable, par exemple, f)our donner du vin à un indi– vidu qui dolt le boire, 'ou pour payer un individu qui devra tuer tel autre, ou qui :devTa prier, ou jefine.r, ou accomplir toute pratique quel– conque obligatoire, en place d'une autre,etc, ... Mais il €ost licite ou toléré de léguer telle val.eur afin de faNe prier pour un mort ou de lui construire un mausoJée, un tombeau» (Khalil, trad. Perron, t. VI, P ,263 et 264). Art. 413. - Le testament ne Ipeut être prouvé que paT la représentation de l'écrit dressé à l'effet de le oonstatea:' (1). Art. 41H devenu art. 4-06. - De7.1xième alinéa: après les mots: « encore que fait verbalement » la Comnûssion a ajouté: « ou par signes ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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