Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

267 - «J:...e testament ainsi tait S€ra va1able, enüore qu'il soit resté en la. passes ion du testateur. » • (Kl1alil, trad. Seignette, art. 2130.) « ... Cette sorte de testame.nt sel'a vaiLabJe, bien que l'acte soit resté en la pos-&ession du testateur jusqu'à sa mort... li (Dsouki, Seignette, trad. de Khalil, p. 660.) (2) cc Les deux déclarations suiva.ntes : 1 0 cc J'ai écrit mes volontés tes– tamentaires et j'ai rems cet écrit à te11e persoThIle, par conséquent, -croyez ...la ou rapportez-vous-en à .elle » ; 2 0 cc J'ai légué le tier.s de mes biens à Itell.e pers-onne, or-oyez-l.a ou rapportez-VoliS-en à eUe », sont tenue.s pour véridiques, si, en les fais'ant, le testateur qui les énonçait n'a .pas exp.rimé les mots « en flaveur de mon fUs l) ou «en faveur dJU fils de -cette psersünne », ,dépositaire du iI'escrit testamentaire, ou c( en faveur de telle ou telle personne» , à l'.avantage d·e laquelle la dédal'a– tion du t€,stateur peut être sus'P.ectée d'intention de partialité ou de préférence injuste... Cet écrit n'est pas ·moins tenu -comme véridique, quand même le -testateur n'a pas dit: cc Exécutez cet acte testaIDJen- taire » ; ce.s mots cc <CI~oyez la personne » e.mportent le même sens et indiquent qu'il .a confié l'acte à teUe peTsonne, à la bonne foi de laquelle le testateur prescrit de s'en raJp.por1ier. » (Khalhl, trad. P.erron, t. VI, p. 308 et 309.) La traductio1l. de ce passage de Khalil doit être ainsi rectifiée: « Si le tes~ateur dit: cc J'ai écrit mon 'testament, qui e'St ,chez un tel; Icroyez– le », ou: cc J'ai fait d'un tel mon exécuteur .tesrta.mentaire p·our le tiers disponible, croyez-'le », oet individu est üru, s'il ne dit pas que le tiers va. à son fils ou à quelque bénéficiaire suspect. » (M. Fagnan, à son cours.) Ârt. 410. - Si le testament a été dict-é 'par ~e testateur au cadi, il obéit aux règles de for-me .pr-e&crites par l,es règlements concernant les actes ·que le oa.di la mission de recevoir. Art. 411. - Le testament verbal, da:ns les cÎ1rconstances où il est autorisé, est valable dès l'instant où le testateur a mani– festé Icl·airement (1) sa volonté en présence de deux témoins du .sexe mals,culin (2). Ces deux témoins doivent ,êtr,e choisis de préférence parn1.i les parents du testateur (3). (1) « Sui vant trois des grands imam il .est indispensable que le legs .soit exactement préoisé .et définitif. L'8 leg,s indiqué en termes géné– raux, tel que loeJ-ui qn'eXiprimaraient 'ces 'mots seulement; « Je Ite fais un legs », e-st illégal et illusoire. ») (ChâTâni, op. cit., p. 551). (2 et 3) c( 0 ,croyants 1 les témoignages entre vou~, lorsque quelqu'un d'entre vous se trouvera à t}'artlcle de la ,mort et voudra -faire un testa– m·ent, se f.eront ainsi: prenez deux personnes dToites parmi vous, ou parmi d' ,autr.es ,si vous ête.s sur quelque point éloigné du pays et que la calamité de la mort vous surpreIhlle. » (Coran, V. 105.) ct S'il ,se trou– vait que ces deux témoins se fussent vendus coupables d'une faus·seté, deux autres, parents du testateur... seront substitués aux deux pre– mie.rs . » (Coran, V. 106.) Sur l'inteTprétation de ces mots: (/, pal'!ffii vous, ... parmi d'autre.s -, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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