Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

1 - 266 mais à .condition qu'U ne s'y tTouve aucune rature, ni surcha'I'ge, ni changement, et que les témoins requis par le testateur pour en certifier l'authenticité dé.clarent reconnaître ledit pli ferm.é pOUT être lIéellement et id ,entiqueme.nt le même que celui qui leur a été prés.euté pail' le tes– tateur » (Dsouk,i, Seignette, trad. de Khalil, p. 659 et 660). « Selon trois ode's g-rands imam, si un toestateur a écrit de sa main son testament et si l'on sait positivement que tout le tracé ,est de lui, mais qU'au.cun témoin n'en ·ait témoigné, la justiüe ne décide rien d'a.près ce test.ament » (Chârâni, op. cit., p. 553). Art.. 4:08. - Quand le testateu[' n'a point lu le testan1ent aux témoins et s'·est horné à le leur présenter, mais en leur donnant des indi,cations SUT son contenu, ,avec mise en demeure d'en assurer l'exécution; si l'on -constate, à son décès, qu'il y a oontra,diction ,entre l,es indi,cations fournies aux tén10ins et les mentions de l'a.cte, au ,sujet de la désignation du légataire, la libéralité s'e 'partage entre le lég,ataire désigné dans le testament et celui dont le nom a été donné aux témoi'ns (1). (1) « Lorsque les doeux témoins auront certifié que le contenu en tel p.apier clos et ,fermé e,st le testament de telle perso.nne, qui l'es a requis, ..en ,outre, de déclarer qu'eUe légnait le reste d-e la quotité disponible à telle pe.rsonne, si, à l'ouverture du testament après la mort du te-sta– teur, on y trouve que le reste de la quotité disponible a été ·légué par lui aux pauvres, oe reste sera partagé entre les pauvres et I·e légataiife désigné par les témoins » (Khalil, trad. Seignette, art. 2131). Art. 4:09. - ILes ·f'Ürm,alités pres10rites aux arti,cles 407 et 408 ci-dessus sont requises, soit que le testateur .ait gardé par dev·ers lui le testam,ent, soit qu'il l'ait -confié à un tiers (1). Toutefois, si le testament écrit de la m.ain du testateur et signé par lui a été déposé 'entre les mains d'une tiel'lce personne, l'intervention de témoins n'est Ipas requise, et il suffit, pour la validité du testam'ent, 'qu'il y soit fait mention ·du nom du dépositaire avec invitation là tenir pour vr,aie') ses allégations et que celleS-fci, à r,aison des rapports de 'Parenté exist'ant entre le tiers dépositaire et le légata,ilfe .désigné, ne puissent être tenues pour suspectes (2). (1) « Ce testament est exécutoiife, fùt-il r€sté entre Ie,s mains du te8- 1ateur jusqu'au jour du décès. » (Khali1, tr'ad. Perron, t. VI, p. 307). Art. 408 devenu art. 4:01. - Ainsi modifié in fine pa,. la COTll– mission: (c la libéralité est attribuée au bénéficiaire du te tanlent ,écrit. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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