Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 262- elle élnane ont la Hbre disposition de leurs biens (3), et qu'elle a été donnée ,après le décès du testateur {6.). (1 ,et 2) « \La ratification des hériti,ers, dans ,cette circonstance, cons– titu€rait une donation ent.r.e vifs l) (Khalil, trad. Seignette, art. 2063). (( Lorsque l'héritioer dédar.e ap.prouver la disposition, ,elle a t.out son effet, quel qu',en soit le montant; mais, d',après un juriste, elle est aLors considéré€ comme 'une pure donation de la part de l'hériti€r, .et le legs n'en reste pas moins non avenu pour autant qu'i,l ex,cèdoe le 'tiers II (Nawawi, op. cil.. t. II, p. 263). (3) (( La disposi'tion testam,entaire ex.cédant le tiers du patrimoine n'est valable que du COll'sentoe, me.nt donné... par Les hérit'iers capables de dispo er de leurs droits l) (CodJe du Statut p8'l\sonnel égyptien, ai't. .537, al. 2). (( Ceux-ci ne peuvent app'rOUV€if l'acte du te8ltat-eur que quand ils ont :La libre ,disposiüon de ileurs biens » (Ibn Qasim AI-Ghazzi, op. cit., p. 439). (4) (( Le Coonse.nt,ement donné par l,es hériti,ers, du viv,ant du .testateur, est nul ») (Code du Statut p-e.rsonn€l égyptien, art. 537, al. 3). Ch.ez l.es M,alékites, la ratification peut avoir lieu, dès avant le décès du testaNmr, pourvu qu'ell-e aH été f.ournie au cours de la maladie don/(; iù. est Imort. 'Ce.st là ,ce qui résulte des textes ,suivants: « La renoncj a– tion de J'héTJJtier au droit de dem,ander la roouotiün des legs est valabl'e, si €ll€ .a été Iflaite paT lui pendant la d,ernièTe ID,aladie du tes,tateur » (Khalil, trad. Seignette, ,art. 2097). (( Au dire de Malek, si le testateur a fa:Lt un le@s qui excède le tiers de son bien et que ce legs ait été ra– tilfié par 108 SI hér1tters, il y a lieu d'examiner: si le l-eg.s a été :ratifié par eux p€ud.ant la maladi€ dont est m'OTt le testateur, ils n'ont pas à re– venir sur leur ,consentement après sa mort; ,si l,e legs a été appr.ouvé par eux pendant que 108 testateur était büm portant, ils peuvent, après le décès d€ ,ce dernier, ;rev.enir sur leur OOllisente.ment » (Chârâni, op. cil., p. 548). n nous a paru que, sur Cê püint, la doctrine malélüt'€ pouvait ouvrir la porte ,à de nombreus,es .difficultés ,et contesrtations, en ne fixant point, d'une façon oertain-e et précise, le müment à par,t,ir duque1 s'ouvre pour les héritiers I.e droit ,de ratifier, et que, pour ce motH, il y av,ait lieu de fatfJe prévalOir la doctrin€ hanéfite qui, 'e11.e, ne tient la ratific.a– tion des' héritiers p·our val,able que si ,elle est postérieur.e au décès du testat€ur, €'t dans laquelle le droit, pour les héritiers, de r.atifier ne s'oQuvr.e qu'à ,compter :d'un événement odéte.rminé, dont la date peut être faci1.ement établie av.ec quelque' certitud.e. . Àrt. 403. - Si les héritiel"'s se Œ'efusent à ratifier, les legs ne s'eront délivr,és 'que jus'qu'à Iconcurrence du tiers .dis'poni'ble (1). On dél,ivrera, tout d'abord, les legs dont le testateur aura 'Ordonné l'eX!écution intégrale. Les autres s'etfont 'réduits au marc le franc (2). (1) « Les dispositions testamen1:Jaine.s ne sauraient 'ex ,céd.er le tiers de la sucoession, €tcelle:s qui ont é,té faites ,en ,c.ontraventi,on de c-e pré– Gepte de la loi sont réductibl,els à la portion disponibl,e, sur la demande de l 'hériti.er légitimair.e l) (Nawawi, op. cit., t. II, p. 262 et 263). « Le legs e.st nul pOUT le surplus €n ,cas de refus d.e la part : d.es l1éri~ tiers » (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 439). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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