Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 261 - nation, et il faut alors uno8 tradition; si ,cet aveu est fait durant la confection d'un te,staffi€nt, 11 y la là un leg,s. Qu'il s'agiSBe d'un leg,s ou d'une ,donation, l'aveu n'est valable que jusqu'à concurrence du ti,ers dies {liens ,de l'avouant» (Medjellat, art. 1601). Cf. Kl1alil, tra,d. Perron, t. VI, p. 305 : trad. Seignette, art. 2127. . Ârt. 400. - Le tiers de ses biens, dont le testateur peut dJsposer, est le tiers, en v,aleur, des biens qui, 'confoI'lmément aux dis.positions de rarÜcle 368 ,ci-dessus, cümposent sa suc– cession, après qu'on 'en a di'stTait ,ce 'qui e.st nécessaire à J',atOquittement des dettes (1). (1) « La quotitédi'Sponible, pour l'acquittBment des legs et pour l'exé– cution des affranchissements pour c.ause dJ8 mort, faits pendant la dernière maladi'8 du testateur, se calcule d'après lo8s biens qu'il sav,ait lui appartenir » (Khalil, trad. Seignette, art. ~124). « La suc,oossion doit remplir l.e.s obligations suivantes: ..... 3° exé– cuter le testament du défunt sur 108 tiers du resta.nt après l'ac.quitte– ment ,des dettes ») (Code du Statut personnel égyptien, art. 583, 3°). Art. 401. - ISi le IJnontaht en v,aleur des libéralités testa– nlentaires excède le tiers disponible, tel qu'il est .fixé a -l'arti,cle ptr,écédent, les héritiers peuvent se prêter à l'exécution du testa'ment ou refuser d'en ratifier les dis·püsitions (1 ) . (1) « La disposition testam€ntair.e excédant letiers du patrimoine n'est valabl€ que du Iconsentement donné, après la mort du testateur, par l·es héritiers capables do8 dispo el' do8 leurs droits » (Coele du Statut personnel égyptien, a·rt. 537, al. 2). « L€s dispositionstestam€ontaires n~ sauraient excéder le tiers de la succession, ,et ()(jjJles qui ont été faites .e"n contravention de ce pré– cepte ,de la loi sont réductiblo8s à la portion disponible, sur la demande de l'héritier J.égitimair.e. Lorsqu'au contraire l'hérit1er déclare approu– ver la disposition, eEe a tout son o8ffet. quel qu'en soit le montant » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 262 et ,263). « En cas d'infr,acüon à la règlo8 relative au tiers disponible, la vali– dité du l€gs, par l'apport au .surplus, dépend de l'approbation ,des héri– ti-er s légitimaires » (Ibn Qasim Al~Ghazzi, op. cU., p. 4.39). Â~·t. 402. - Au üas de 'fati,ücatÏ'on par les héritiers, les legs sont d,élivTès en leur entier {I). Mais, 'pour tout ce qui excède le tiers disponi.ble, l·es légataires sont alors ,considérés comlue .donataires des héritiers (2). La ratification ne v,aut qu'autant que les héritiers de qui Àrt. 401 devenu art. 394. - Ainsi cOn'l,plété in fine par la Com– mission: « ... dans la D1esure où elle excèdent le tiers disponible. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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