Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 260- Art. 399. - Sont ,réputées legs, et s'irnputent sur le tiers dispon~ble, les donations ,cons,enties, au profit d'une personne non hédfère, par le défunt, ,au cour,s. de la m,aladie dont il e t nl0rt, où à Icompter du Imom'ent 'Où, par suite des événe– I1lents qui ont déterminé son décès, son. existence ,a été mise en péril {I). Les re,connaissances ,de donations, de deites ou de paiement de dettes intervenues dans les ID,êmes ,cir,constancBls, Telati– venlent à. des donations ,qui aUiraient été lÛonsenties, à des dettes ,qui aur,3:ient été ,contractées ou à des 'paiem'ents qui aur.aient été faits à une époque antérieure, s'Ortent leurs ,effets pleins et entiens, à moins 'que les décla'fations du défunt, touchant la date de ,ces prétendues ,donations ou dettes, n'aient été reconnues in~x..a'ctes, auquel 'cas 'ces déclarations ne valent que comme dispositions testamentaiTes et ne peuvent aVioir d'ef,f,et que sur le Hers dis 1 ponible (2). (1) « S'il (le malade) succombe à ,s,a maladie, la libéralité sera ré– duite dans la limite du tiers disponible » (Kl1.alil, trad. Seignette, art. 520) . « Les dispositions à titre gratuit consenties par un malade... sont a , imilées aux dispositions testamentaires et, partant, exécutoires sur le tiers disponibl,e » (Code du Statut personI1J81 ,égypti,en, art. 561). « On comprend dans la portion disponible: ..... les libér,alités entre vifs faites dans la dernière maladie » (Naw,awi, op. cit., t. II, p. 263). « Celui qui tombe malade, de manièr'e qu'.on doiv,e c.raindre. pour ses jours, ne peut plusd.isposer de ses biens à titre gnatuit pour un mon– tant qui excède 18 tiers disponible» (eod. loc., p. 265). ( La donation... et tous les dons et larg.esses qu'a promis et spécifiés un mal,ade, pend,ant la maladie· dont il est mort, sont considérés comn'1e faits 'sur le tiers de son av,oir » (Chârâni, op. cit., p. 548). Et à l'individu malade de la maladie dont il doit mourir, on as'si– mUe, plus ou moins ,coill,plètement, tous ceux qui se trouvent en dan– ger d e mort, ,ainsi qu'il ,résulte des 'bex,tes relatés ci.,dessThs, à "J.'.article 391, note 4. (2) « La déclaration du malade en reconnaissanc.e d'une dette au pro– fit d'un tiers non héritier est valable, et s'exécute sur tous les biens, quand même elle les absorberait. Il en est de même de la déclaration du malade en reconna:Lssance d'un ,corps certain au profit d'un tiers non ,héritier, à moins qu'il ne soit constant qu'au mOIIlJ8nt d.e la ma– ladie le bien appar.t.enait au malade » (Code ,du Statut personnel égyp– ti,en, art. 563). « L'aveu par lequel une personne reconnaît, durant sa maladie ,mor– telle, une dette ou un corps certain à un étrang.er , c'est-à-dire à une pe~sonne qui n',est pas son héritière, e·st valable, mêIIlJ8 si cet aveu comprend tous &es biens. Néanm.oins, si beaucoup de personnes ,sav-ent que l'objet de l 'av.eu appartenait à l'avouant soit pour lui avoir été vendu ou ,donné. soit pour lui avoir passé par héritage DU autre cause et s'il ,e.st évident qu'il y a un faux ,aveu, il faut distinguer: si cet aveu n'est point fait dunant la conf€cti,on d'un ,te,staIIlJ8nt, il y a là une do- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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