Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 259- es im'rneubl:-e.s, ou de l'usufruit de ces biens pour un temps déterminé ou à pel'pétu.lté. li (Code du Statut personnel égyptien, art. 533.) {{ On peut léguer l'u ufruit à une p€rsonne et la nue-p·ropriété à ·une autre» (eod. loc., art. 558, ,al. 1). 1( On peut légu€r: ... l'usufruit d'ob}et.s qu.i ne se consomment pas par l'usage. » (Nawawi, op. cil. t. II, p. 261.) Art. 398. - Celui ,qui n',a Ipas d'héritieœs peut disposer par testament de l'intégra:lité de ses Ibiens (1). Celui 'qui ,a des héritiers n',en peut dis~poser ,que jus,qu'à üon.– currence du tiers (2). (1) « Il n'€st loisible de léguer plus d'un tiers de sa succession que lorsqu',on n'a ,aucun parent, n.i héritier légit.ime. On peut alors Idisposer à on gré de tout son bien. » '(Ibrahim Hal€bi, loc. cil., t. V, p. 29-5.) ({ Tout,e personne non grevée de d-ettes absorbant ses bi,ens, et qui n'a point d'héritiers, !peut d:i.sposer ,par testament de tout ou partie de ses bi·en\S en fav,eur de tout-e p-erlSonne. Le testament est ,exécutoir'e indé– pendamment du consent.e,ment du fisc. » (Code du Statut personneJ égyptien, art. 534.) Cette solution est sp.éciale au rite hanéfite: mais e11l8 ,est tell-ement équitable, que l'ac1optlon n'·en saurait .faire difüculté. (2) « Sad a dit: « J'étais malad.e et le Prophète vint me voir. 0 Envoy'é de Dieu, lui dis-je, fais des vœux pour que Di'eu ne me fasse pas retourner ·en arrière. - IJ. se peut que :Dieu te rend,e la santé, répondit-il, et que, par toi, il rende servic€ aux g,ens. - Je vouŒrais~ r€pr1s-jt8, faire mon tes,tament, et je n'ai qu'une fiUe. J.e vai,s lui légu,er la moitié ,de m-es biens. - La 'moitié, c'est beaucoup. - Le ti,er,s? - Le tier.s, soit 1 et 118 tier,s, 'c'est beaucoup ou, suivà'nt une var1wte, grand. » Les gens firent alors le testarn·ent pour le ti,ers, et cela leur fut déclaré Hcite » (Bokhari, trad. Houdas et Marçais, t. LI, p. ,263). « Le l€gs devient caduc par l es causes suivant€.s : ... 3 0 par la valeur du J.egs, si -elle excède I€ tiers d,es biens di'sponibles, ,au jour de son exécution, sans .distingu.er s'il a été fait en Ifav,eur d'un héritier ou d'un tier.s » (Kh.alil, trad. Seignette, art. ,2062). « Pour le ti,ers des bi'ens au plus..... i.l n'est pas interdit de tester )'y (Ebn Ac€,m, op. cit., vers 1374). « On peut ,disposer du tiers de 88tS biens au profit d'un étranger, s'il n'y a e'mp.êchement. La vaJ.idité de la,. disposition n'est p.oint subor– donnée, dans ce cas, ,au üonsenteITh8nt d,es hériti€rs » (ICode du Statut personnel égyptien, art. 537). I( Les dispositions testamentaires ne saur.aient excéder le tiers de la succ€s.sion » (Nawaw.i, op. cit., t. II, p. 262). « La disposition testanwntaire ·est limitée au tiers disponible » (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 439). « Le legs d'un tiers de l'héritage, en f.aveur d'un individu non héri– tier, est ·licite » ,(,Chârâni, op. cit., p. 647). Art. 398 devenu art. 391. - Ainsi modifié par la Commission: « Celui qui n'a pas d'autre héritier que le « beït-el-mai » peut disposer par testament de l'intégralité de ses biens. « Celui qui n'a d'autre héritier que son conjoint peut disposer de tout ce qui excède la part prélevée par le conjoint, survivant, dans la succession. « Celui qui ad'autres héritiers que son conjoint et le « beït– el-mal » ne peut disposer que jusqu'à concurrence du tiers. » ,. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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