Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 258- lit dans Khalil : « Si Je testateur a o:r.donné que tel esclave appartenant à autrui serœit acheté et donné à teLle personne, et que le maître, par– pure 'malice, refuse de le vendre, par un motif de ,cupidité, la valeur– de l'es'clave et un t:iJer.s en sus seront payés au légatatre » (trad. Sei– gnclte, art. 2(94). En sorte que si les t€xtes permettent de valider le' legs de la choS€ d'autrui, quand le testateur a su que cette ,chose ne lui appartenait pas, Us n'autorisenrt pas à aJJe'r au .delà et à tenir -ce legs pour v,a1able dans tous les CêlIS. Il est à remarquer, d'ailleurs, que si les jurisconsultes musulmans availf:mt admis, en toute hypothèse, la valiDité de ce legs, on ne s',expli– querait pas pourquoi tous posent, ' en ,principe, qu'une ,chose n'est vala– blement léguée ,qu'autant ,qu'à son .décès 1e t€stateur .en .a la propriété. Cd'. C. civ., ,art. 1021. Ârt. 396. - Tout bien, immeuble, meuble ou cré.ance, appartenant au testateur lOTS de la confection du testament et dont, là son décès, le testateur .a la libre disposition, peut faire l'objet d'un legs {I). Il importe 'peu que le Ibien légué soit un ,corps ,certain, ou une ,chose déterminée s'eulement 'quant à l'espèce, ou un ensemble ,de biens, oomme la totalité ou une 'quote-part de la suooesslon, ou la part Tevenant, dans 'cette suooession, à un héritier {2) . (,1 et 2) ( On peut disposer par testament tant de ses biens meubles que de ses im,me ub~es. » (Code du Statut pers'Ûnn081 égyptien, art. 533.) li Toute p-ersonne non grev,ée dJe dettes absorbant lSes biens, -et qui n'a point .d'héritiers, peut disposer de tout ou parMe de ses biens en fav,eur de toute personne» (eod. lac., art. 534). ( On peut dispose.r du tiers de ses bi ens au profit d'un étTIaillger, s'il n'y a empêchement» (eod. lac., art. 537). Cf. Khalil, trad. Seignett'e , art. 0090 ,et 2091, 210f et 'Suiv., 2115 et sillv. Ces textes admettent implicitem,ent la v.alidité ,du legs .ay,ant pour ,0bjl8t soit des .choses ,déterminées seul-ement quant à l'espèc-e et à la quantité, soit une quote-part d'une llniv€rsalité, soit la p,art revenant à un héritier dans la succession. II: On peut léguer tout bi'en ,susceptible de propriété, même des fruits, des créanoes, desani'maux à naître, bien qu'H n'y ,ait pas .apparence de grossesse. » (Ebn Acem, op. cil., vers 1379.) .( U est permis d€- disposer, à titre gratuit, du tters de ses bi08ns... » (Mohammed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 82.) le ILe JJegs d'un tieDs d'e l'héritage en faveur d'un individu non héri– tier est licite. » (Ohârâni, op. cit., p. 547.) Art. 397. - ,Le legs peut ètre ,fiait ,soit en pleine propriété, soit ,en nue-propriété seulement, ou en us'ufruit {I). (1) « L',esclave légué en usufruit f'era retour à la succession à la mort de l'u6ufruitier. » .(Khalil, trad. SeigneUe, .art. 2120.) « Tout homme peut accorder plar legs la jouissanœ d'une partie de son bi'en, soit meuble oQU immeuble. » (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. V, p. 3D5.) II: On peut ditSposer, par testament, tant ·de s·es biens meuble,s que de e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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