Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 255 par l,e autl'o' héritier ,d'une façon f.ormel1e. » (Ebn Acem, op. cit. ,.. vers 1380.) c La di po ition te tamentaire au profit d'un héritier n',est valable que.. i elle est ,confirmée ,après la mort du testateur, par les autres hérltl l'S Coapables de dispooor de leurs droits. » (Code du Statut per– sonnel égyptien, art. 536. ) (c Le legs en fav,eur d'un des héritie,r,s légitimes n'a d'effet que par l'approbation unMlime des ,cohéritiens, prononcée après l'ouverture de la suc ee sion. » (Nawawi, op. cU., t . II, p. ,260.) (c On ne saurait léguer quelque chose à un de se,s héritiers légiti– maires sans l'approbation des autres, et, pour une ,semblable approba– tion, il est encore de toute nécessité qu'i1s ai,ent la libre disposition de leurs bi,ens. » (Ibn Qasim Al ... Ghazzi, op. cit. , p. 439.) « Le legs ,en faveur d'un héritier est licite, mais subordonné au con– sentement de tous les autres héritiers. » (Ohârâni, op. cil., p. 547. ) (2 ,et 3) « Quand même le testateur, qui a assigné un leg,s à tel de ses héritiers, aur.cüt dit: cc Si lJes autr.es héritiers ne veul'ent pas consentir à laisser ainsi ce legs, il sera pour les pauvre,s .ou pour l€s musul– mans, ou pour les soldats qui font la guerre sainte, etc... )l, cette d1spo– sition est ûrappée de nullité, et le l€gs reste dans 1a succession. Car cette disposition est préjudiciable aux héritiers, et eUe ne peut être lég,alement exécutée que dJe l€ur consentement 'explicite, ce qui donne alor,s au legs le caractère de bienfait ou d'acte de générosité. » (Khalil, trœd. Perron, t. VI, p. 264 et 265.) (4) « La confirmati.on par quclques-uns seulerruent ,dJeS héritiers non légatair€s produit se,s effets à l'égard des 00nfirmants seuls, dans la proportion de leurs parts successibles. » (Code du Statut personnel égyptien, art. 536, dern. al.) .L\rt. 393. - Les ,conditions d,ans les'quelles des legs peu vent être faits v,alablen1ent à des 'personnes 'morales, teHes que: établissements pieux, de bienfaisance ou d'utilité publique, ont détern1inées par 1es lois spéciales qui fixent le statut de ce établissements {I ) . (1) C'est-;à-dire par la loi française. Les docteurs musulmans, il est vrai, déclarent, et cela sans restric– tion aucune, les établissements pieux, d'utilité publique ou de bien– f,a:Lsancl8, aptes à recevo,ir par testament. « Sont valables, dit notam– ment Khalil, l€s legs en faveur d'une mosquée ou d'un pont, ou pour les murs ou fortifi,cations d'une place » (trad. Perron, t . VI, p. 261). cc On peut dispoS€T, .pnrte égalem€nt l'art. 541 du Code du Statut per– sonnel égyptien, au profit des mosquées, des établissements de bienfai– sance, ,des hospi,ces et des écoles. » On lit dans Naw,awi : cc L€ legs pour l'entr€ti,en d'une mosquée est licite, et même le l€gs au. profit d'une mosquée» (op. cit., t. II, p. 260). Chârânj Tapporte que : « n'après trois des grands imam, la di.spositiün testamentaire en faveur d'une mosquée est valable et légale» (op. cit., p . 556) . . Enfin Mohammed Zaïd El-Abani, .auteur d'un commentalr€ du Code du Statut personnel et des successions égyptien, S'exprime ainsi dans un passage dont nous ,dJevons la traduction à l'ob1igeanoo de M. Lu– ciani: « Si le legs est institué au profit d'une pe-rsonne oapabl€ de posséder, il ,est valable de l'avis de tous les jurtsconsultes musulmans. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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