Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

254 - ment fa.it par l'héritier ou par sa caution, d'une dette qu'il devait au malade »(eod. loc., art. 5&4.) • cc La r-emise de dett€ faite par la femme, pendant sa dernièr'e maladie, à S011 ma,ri, est subordonnée au consentemoent des autres héritiers • (eod. loc., art. 568). Et dan ' tous les rites, à celui qui est atteint de maladie grave, on a simile, plus ou moins complètement, ceux dont l'existence, par toute autre cause, ,est mise en péril. lC Sont frappés, d 'interdicti.on , dit Khalil : 1° les individus atteints d'une ma1adie de la nature de celles qui, au dire des médecins, se terminent mortallementdans la plupart des cas... 2° l.es condamnés à mort pour crime ou les condamnés à l'amputation d 'un membr-e, dans le cas où eUe peut être m,orteile ; 3° les individus présents sous les drapeaux en temps de guerre... » (Trad. Seignette, art. 518.) D'après Nawawi, cc celui qui tombe malade, de manière. que l'on doive craindre pour ses jours, ne peut plus disposer de ses biens à titre gratuit, pour un mont.ant qui excède le tiers disponible... Les circons– tanoes suivante.s .sont assimilées , par notre ,rite, à une maladie dange– reuse : avoir été fait prisonni.er de guerre par des infidèles, qui n'ont pas l'habitude de faire quartier; se trouver dans un corps d'armée en déroute, as'sailli av,ec acharnelnent par le vainqueur... » (op. cit., p 265, 1266 et 267). Ei on lit dans Chârâni: cc D'après Abou Hanifah, M,a}ek, Ahmed et aussi ,Châféï, dans l.e plus explicite de s,es deux dires, les libéralités que fait, ou l'individu qui se livre pour subir les -exigences du droit de vindicte en matière de talion, ou l'individu qui, en bataille, se lance pour combattre, ou la femme qui est dans les douleurs de l'en– fantement , ou celui qui , sur mer, se trouve dans une tempê.oo , SB pren– nent sur le tiers de l'avoir formant l'héritage» (op. cit., p. 54'9.) Art. 392. - La nullit,é résultant des incapacités ,&Hctées à l'article précédent est couv'erte 'par l,a ratification expresse donnée 'postérieuren1ent au décès du testateur, par les cohé- ritiers de l'incapable, ay,ant la libr,e disposition de leurs biens (1) , qui auraient eu intérêt à se Plévaloir de cette nullité (2) . La nullité subsiste, en dépit de 'cette ratifi,cation, quand lé testateur s'est effoTcé, par ·des dispositions testamentaires t3.lppro– priées, d'amener les héritiers à ratifier, en leur 'enlev,a'nt tout intévêt à ne pas le faire (3) . La ratification, ém'anant de certains héritiers seulement, n'a d'effet qu'à leur égard, et ne fait 'pas obstacle à .ce que les autres ex'cipent, au prorata ,de leurs droits dans la succession, de la nullité du legs f,ait à leur cohéritier (4). (1) C( Est nulle toute disposition testam,entaire au profit de l'auteur direct du m'Burtre du te.sta1leur, à moins, toutefois, que les héritier,s ne couvrent la nullité par leur nonsentement. » (Code du Statut personnel égyptien, art. 539.) « Est prohibé tout legs fait à un héritier, s'il n'est rendu exécutoire e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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