Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 253- l'aut.eur mêlne du meurtre. Peu importe que le crime ait été involon~ ~aif~ ou inten~i()nn~l.. . Si loe testateur n'a pas su que 1e légataire Instltue par lm étaIt son meurtri-ef, Je legs doit-il être maintenu ou annl~1é? Les avils sont partagés. Toutefois, le principe rationneJ ,et admIs le plus généraleml8nt est que le legs est attJeint de nullité. Si le meurtr.e a été comm,is peu ,après la disposition du testateur et si celui-ci , reconnai sant que son meurtrier est aussi son légataire, ne l'a ,pa el1angée, e1118 reste valide; iJ. en serait c1e même si la victime avait dit : « Donnez telle ,chose ou telle valeur à celui qui m'a tué » • car cette prescription a tous les caractèl',es de validité lég.ale. » (Khalil: trad. Perron, t. VI, p. ~2 et 263.) Les Hanéfites n'établissent, en la matière, aucune espèce de distinc– tion ; pour eux, l'incapacité existe dans tous les cas: « Est nuUe, dit, en effet. J'article 539 ,du Code du Statut personnel. égyptien, toute dis– position testamentaire lau profit d€ l'auteurdiœct du m,eurtre du testa– teur, arrivé avant ou après le fJestament, par suite de préméditation ou d'a,ccident. » Il n'y a don c pas lieu de rechercher, dans le rite hanéfite, i le tBstateur a ou non disposé en connaissance ,de C8Juse. (:2) « Est valabl,e 118 legs f,ait au profit d'un hériti,er présomptif, s'il perd sa qualité d'héritier avant la m'Ûrt du testateur. A l'inverse, .il est nuJ., lorsque le légatair.e 'Successible se trouve appelé comme héritier légitime à la suc.oossion ·du défunt. La seule époque à considérer pour la validité du legs est le moment du décès, -encore que le testateur n'ait pas eu cûnnaissance de la oause de nullité survenue. » ('Khalil, trad. Seignette , art. 21000 et 2101.) « 'Est prohibé tout legs fait à un héritier. YI (Ebn Ace.m, op. cit., vers 1380.) « Est valable 1e legs en faveur du petit-fils, quand son père est héri– tier présomptif» (eod. loc., V, e.TS 1383). « La dtsposition testamentaire au profit d'un héritier n'est valable que si elle est confirmée, après la ,mort du testateur, par les autres héritiers capables de d.isposer de reurs droits. La qualité d'héritier se fixe au moment du décès du testateur, et non au moment du testa– ment. » (Code du Statut pe,l'sonn€l égyptien, art. 536, al. 1 et 2.) « ILe regs en fave,ur d'un des hériti'er,s léglitimaires n'a d'effet que par l'approbatiûn unanime de-s üohéritier,s, prononcée après l'ouverture de la succession. » Naw,awi, op. cit., t. II, p. 260.) « De m,ême, on ne saunait léguer quelque chos,e à un de se,s héri– tiers légitiID.aires sans l.'approbatiün d,es autre's. )) (llm QaBim Al– Ghazzi, op. cit., p. 439.) Le leg.s en faveur d'un héritier n'est pas oblig,atoire... Le l,egs en faveur d'un héritier est Ucite, mais subordonné au consentement de tous les autres héritters. YI (Chârâni, op. cit., p. 547.) (3) « Le oonjoint, qui n'a pas d'autre héritier que. son conjoint, peut tester au profit de celui-ci. » (Code du Statut persünnel égyptien, art. 538.) Il ,semble bien, toutefois, qu'il n"en -soit ainsi que c.hi8z les Hanéfites. Chez les Malék,ites, par exemple, le >C'onjoint survivant ne peut rien obtenir au delà de la part de sucoe,ssion que la loi lui réserv,e et le beït el-mal serait en droit d'.exciper de la nullité du Jegs fait à ~e conjoint. Mais 1e·s dispositions du rite hanéfite, sur ce point, lSont te1lement équitables que nous av,ons cru devoir nous les appro– prier. (4) Il Les dispositions à titre gratuit consenties par un mal3Jde... sont assimilées aux dispositioûns testamentaires. YI (Code du Statut person- nel égyptien, art. 561.) . . If Est nulle, à moins d'être confirmée par les autres hémtl,e~s, la rléclaration f,aite par le maladie en reconnaissanoo d'une dette üu d'un 'corps üertain au profit ,d'un hériti-sr, ou en re<:-onnaissanoo du pate- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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