Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 252- . Art. 390. - Le le.gs ,fait à l'emant non encore conçu au nl0ment de l,a 'Ûonfection du t'estament, de 'même que le legs f.ait. au 'profit d'une personne déjà déoédée, ne sont val,ables que lorsque le testateur a dis'pos,é en 'connaissance de cause (1). (1) cc Sont vaJables les legs faits en favelhl' d'une personne dont le testateur aura connu l,e décès, r8,t Hs seront ,affectés au paiement de ges dettes ou attribués à 's€s héritiers. » (Khalil, trad. Seignette, art. 2059.) c( Est-il p-ermi's de tester en faveur d'un enfant à naître, qui ne s.erait m,ême pas conçu le lour où est fait le testament? Il faut dis– tinguer si le disposant a testé ou non ,enconnaissancr8 de Bause. S'il savait que l'enfant n'était ,pas encore conçu, le legs serait valable, mais ne produirait évidemment son oeff,et qu'au jour ode la naissance du bénéficiaire. S'il l'ignorait, le legs serait nul. » (Houdas et Martel, trad. de la Tohfat d'Ebn Acem, p. 739, note 1287.) « Est nul, disent trois de,s grands imam, le legs en faveur d'un défunt. Le l08gS 08st valable, dit Malek, si le ,dé.funt avait une dette ou une 08xpiation à sa charge, on -emploie ce legs pour y ,satisfaire. J) (Chârâni, op. cit., p. 552.) Art. 391. - Sont inca'paJbles de recevoir ,par testament: 1 ° Celui qui, volontaill'ement ou inVlolontairement, a donné la mort au testateur, .à moins que rCe dernier, ,connaissant l'auteur de sa Inort prochaine, n'ait cepepdant testé ' en a faveur ou n1aint nu les dispositions testamentaires qu'il avait faites antérieurement à son p'fofit (1) ; 2° Celui -qui, au décès du testateur, se trouve être son héJri– tjer (2), à n10ins que, le test.ateur ne laissant p&.a d'autre héritier, le légataire désigné Süit le conjoint surviv,ant (3). Sont r·éputées legs et traitées comme tels les donations entTe vifs, de mlên1e 'que les reconnaissances de donations, de dettes ou de 'paiement de dettes ,consentie , au profit d'un héritier par le défunt, au ,cours de lia maladie ,dont il est mort ou, s'il n'est point mort de n1,aladie, àcolnpter du monlent où s'est produite la cause qui a déterminé son décès (4). (1) « La loi reconnaît vlalable le legs en faveur du meurtrier du tes– tateur, si 108 testateur a su que l'individu auquel il 8issigne un legs est Art. 390 devenu art. 383. - La Commission a ajouté l'alinéa suivant: « Dans ce dernier cas, le bien légué au défunt est réputé entré dans son patrimoine dès avant son décès. » Art. 391 devenu art. 384. - 2° : après les mots: « à moins que, le testateur ne laissant pas d'autre héritier », la Commz:ssion a" ajouté' « que le beït-el-maI ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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