Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

251 - €t 266.) Donc, dans la meSUT,e du tiers disponible, le ma1ade peut tester. )3) ({ Le. testament du mineur ,e,st valable, comme celui du prodigue, SIl e t faIt avec d,isce,rnement » r(Kh.alil, trad. SeignetM, art. 498). « Le testament du mineur pourvu de èLiscernement, ou d:e l 'interd.it , est valab1e, d'après une interprétation, s'il ne contient aucune disposition c?ntraclictoire, et, d'après une ,autre. s'il ne contient que d,es 1egs pIeux» (Eod. loc., art. 2046). « Pour le tiers des bi,ens au plus, ..... il n'est pas interdit de tester même à l'.incapable ,et à l'impubère, pourvu qu'iLs discernent l,es rap– ports simp1es de1s choses » (Ebn Acem, op. cit., vers 1374 et 1375) . Chez les H3Inéfites, on exig'e, pour la validité du t.estament, non seu1ement que J.e testateur ISOit pubère, mais, en outTe, qu'il ne Boit p,as frappé d'interdiction, et 'ce n'est que très exceptionnellem,ent que l'interdit, même pourvu de dtsoernement, peut tester. C'e'st ainsi qu'aux terme·g de l'article 532 du Code du Statut p.ersonnel égyptien, l'interdit pour cause die .prodiga1ité ne peut jamais te'ster « qu'au p.rofit des pauvr.es ou d'établiss-em.ents pieux ou de bienfaisance ». Art. 389. - On peut tester valablement au profit de toute personne vi1v,ante lors ·de la 'Ûonfection du testament, ou 'm'ême simplement ,oonçue à üette époque {I ) , et jouissant de la capa– cité cl'aoquérir {2) . (1 .et 2) « D fa'ut, pour pouvoir acquerlT par testament, être capable de posséder. Le legs fait à un 'enfant non encore né, mais déjà conçu, est valable. » (Khalil, tr'ad. Seignette, art. 2048 et 2049. ) « On p.eut tester en faveUl' de toute personne cap3lbl.e d'être pro– priétaire, même ,(ID faveur d'un enfant à naître, que la grossesse Boit ou non apparente. (Ebn Aç.em, op. cit., vers 1377.) {( Il faut que le légatai.re ISüit réellement vivant ,ou au moins conçu... » (Code du Statut personnel égy.ptien, art. 531.) V., en outTe, art. 540. « Les dispositions testam'entaires I8;U profit .d'un ou de plusi,eurs indi– vidus ne sont permiseB qu'à condition que la personne désignée ·sera capable d'exercer le droit de propriété. ,Ainsi },e 1I8gs au p.rofit d'un enfant conçu n'a d'eff,et qu',à la d.ouble condition qu'un 001 enfant soit né vivant, et que la conceptiün ait déjà eu lieu au moment dI8 la dis– position. » Nawawi, op. dU., t. II, p.259.) ({ Ensuite, l'auteur .expose les conditions de la capacité de recevoir dans le cas où l,e légataire est un individu cmtain et déterminé. Il le fait dans les paToles 'Suivantes: I8t pourvu que le légataire soit capable d',ex.ercer l·e d.ro ,it de propriété, c'e,st.,à~dire pourvu qu'il possède les qualités requi's,es pour devenir propriétaire de' l'objet; mais on ne s'inquiète point s'il e·st 'en bas-âgH ou majeur, s'il jouit de ses facultéB inteJl.ectueJl.e's ou s'il est en état de démence, votre s'il est déjà né. Seulement, la loi .exige qu'il soH conçu au moment où la .disposition a été faite. » (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cil., p. 439) . Cf. C. civ., art. 906, al. 2. A.rt . 389 df'venu art. 382. - Après les mots: « toute personne» Ja Commission a ajouté: « mêlne non musulmane ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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