Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 245- La reSCISIon doit ,être demandée dans l'année qui suit le partage (2) . (1) «( Tout partage légal est définitif ; il ne peut être attaqué que pour cause de lésion ou d'erreur grave » (Khalil, trad. Seignette, art. 952). l" Si la lésion est manifeste, ou que la preuve en soit pro– duite, ou que le déflendeur décline le serment, la rescision sera pro– noncée » (eod. loc., art. 953). « Tout copartag,eant peut faire .rescinder le partage s'il découvne un vice rédhibitoire qui dépréci,e de plus de moitié la valeur de ,son lot » (eod. toc. art. 957). ([ Celui qui prétendra avoir été lésé ·sera écouté» (Ebn Acem, op. cit., vers 954) « Toute r éclamation pour cause d,e lésion est recevable • (eod. loc. , vers 961) . (2) « Toute réclamation pour cause de lésion, si elle se prDduit après un long temps et qu'il y ait eu jouissanoo, est irrE1Cevable .. I(Ebn Acem, op. cit., vers 979). « Aucune demande en rescision pour cause de lésion ne pleut être accueillie, de quelque taçon que le partage ait été fait, dès que les copropriét aires, après le partage, ont joui d.e leur part pendant un temps assez long, c' est-à-dire pendant une année au moins JI (eod. loc., p. 524, note 927). Cf. Sautayra et Cherbonneau, op. cit., t. II, p. 277, no 761. Art. 385. - Lorsque la nullité, la résiliation ou la Tes'cision du partage a été prononoée, les biens partagés sont remis en oomnlUll, et il est procédé à un nouveau partage (1). . Toutefois, au cas de nullité, de résiliation ou de res·cision basée ,sur les dispositions des articles 382, 3 3 ou 38l~ ci-dessus, les aliénations consenties, sans fraude , par les ·copartageants, sont maintenues, et il est fiait simplement lfap'poTt de la val'eUT des b iens aliénés ( 2) . (1) « Les r apports en nature redeviendront propriété ,commune et les rapports par équivalents formeront une masse nouvelle à répartir au prorata des drDits de chacun. }) (Khalil , trad. Sei gnette, art. 958.) (!) « S'il opte pour la rescision, il sera fait rapport en natur,e des lots exenlpits de vice, ou de leur valeur au jour qu'Us ont été délivrés, s'ils ont péri depuis le partage ou s'its ont été aliénés. » (Khalil, trad. Seignette, art. 958. ) « S'ils (les héritiers) ont vendu (l'immeuble) à j:lste prix, le créan– .cier ne pourra f.air,e annuler la vente ." (eod. toc , art. 962.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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