Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 244- La nullité est couverte par l'engragement pris par les héritiers de Ipayer la dette ou de délivrer le legs (2) . .tes héritiers sont alors tenus personnellement, vis-à-vis du créancier ou du léga– taire, 'cha1cun au prorata de ses droits héréditaires (3), et , en tant que détenteurs de biens de la suocession, jusqu'à con– cU'IU'ence de la valeur de oeux de ces biens qui se trouvent encor'e entr'e leurs ffi'ains (4). Ils sont tenus solidairement lorsqu'ils ,connaissaient l'existence de la dette ou du legs, au moment du 'partage (5). (1) « L'e partage sera rescindé, suivant l'opinion générale.... . quand on découvre une dette ou un legs» (Ebn Acem, op. cît., vers 985). Khalil ne donne cette solution que pour le cas où le partage aurait eu pour ûbjet un immeublê ou un corps oertain (Trad. Seignette, art. 9(1). « Si, d'un ,coIiunun accord, ils désintéressent le créancier, le partage de l'immeuble ne pourra être annulé» (Khalil, trad. Seignette, art. 962). (2) « Excepté lorsque les héritiers ·consentent à supporter la dette » (Ebn Acem, op. cit., vers 986). (3) « Us seront tenus, chacun pour sa part contributoine » (Khalil, trad. S eignette, art. 961). (4) « Le créancier ou légataire survenant après le partage a privi– lège sur toutes les choses prov1enant de la succession et qui subsistent encore en nature aux mains des héritiers » (Khalil, trad. Seignette, art. 963). (5) Il Ils sont tenus non solidairem,ent, s'ils ne connaissaient pas l'existenoe de la dette au moment du partag'e li (Khalil, trad. Seignette, art. 961). Il Lonsqu'ils ont eu connaissance de l'exLstence de la dette au moment du partage, ils en sont tenus solidairement D (eod. lac .• art. 963). Art. 383. - L'évilction de la majeure partie des biens mis en s'On lot ,autorise l'héTiHer évinoé à demander la vésililation du ·partage {I). (1) Cl Pourra tout copartageant.. . demander la reSCISIon s'il a été évincé de la majeure partie :J (Khalil, trad. Seignette, art. 969). « La resci·siün du partage sera obligatoi~e toutes les füis que sera revendiquée une part qui ne se~a pas de peu d'importance B (Ebn Acem, op. cU., vers 978). ,Cf. Cciv., art. 1636. Art. 384. - La trescision du paTtage peut être demandée ,pour 1ésion grave, telle que Icelle qui résulterait d'un vice védhi– bitoive entraînant, Ipour le lot de l'héritier lésé, une dépré– ciation de 'plus de moitié (1). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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