Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 241 - Art. 375. - L'existence d'un laveu ,de p1arenté, au profit d'un iiers, élnanant de l'un des héTitiers, mai,s non opposable aux autre' hériti r ,11 rnodifie pa,s les opérations du partage. La ucce~~ : on t partagée sans qu'il soit tenu ,compte de l'aveu intervenu, et le bénéfkiair de 'cet aveu n'a d"autre droit que de r' duill'e la part revenant à l'héritier avouant à ce qu'elle cùt ,été i l'aveu avait eu son plein effet à l'égard de tous les héritier (I ) . (1) Reproduction presque . littérale d'un texte de Khalil (Trad. Sei– gnette, art. 2237). Ârt. 376. - Si l'un des héritiers m'eurt avant le partage, ne laissant d'/autres ,héritiers que ,ses cohéritieTs survivants, et que ces dernieITS héritent au m'ême titre .que lui, le partage s'opère 00111nle si l'héritier décédé n'avait jamais existé (1). Mais, i l'héritier, mort avant le paTtage, a laissé des héritiers non appelés à la succession, ou s'il n'la laissé d',autTes héritiers que es cohéritiers, mais ·que ,ceux-ci soient appelés à succéder à un autœe titre que lui, il est procédé, tout d'abord, à l'éta– blis eUlent des lots, tout 'comnle si l'héritier décédé avait SUT– vécu. Puis, il est prooédé à la Tépartition ,de sa suocession entre ses propres héritiers, sans faire entrer en Hgne ,de compte l'émolument qu'il a recu illi dans la pŒ'emière succession. Cet émolument est 'ensuite fractionné en lautant de 'parts que l'a été sa propre succession, et réparti, entre ses héritiers, au prorata des dToits de rcha,cun (2). (1) Reproduction presqu.e littérale d'un passage de Khalil (Trad. Seignette, art. 2232). Cf. Nawawi, op. cit., t. II, p. 255. (2) « Si l'héritier, décédé avant le partage, laisse des héritiers qui ne sont pas appelés à la succession dn premier défunt, on devra éta– blir en double le partage de l'as héréditaire » (Khalil, trad. Seignette, art. 2.233) . « Lorsqu'au contraire l'héritier, mort avant le partage, a laissé d'autres héritiers ou lorsqu'il n'en a pas laissé, mais que ses cohé– ritiers dans la s~ccession primitive sont appelés à sa succession à lui pour d'autres portions que dans la sucoossion primitive, il faut déter– miner d'abord les portions dans la succession primitive et les portions dans la Succ€ssion secondaire séparément » (Nawawi, op. cit., t. II, P 225). . . « Si l'un des héritiers meurt avant le partage de la suoceSSIOn, il faut déterminer sa quote-part dans la suceession, puis faire en oe qui concerne sa succession, et sans s'occuper de son émolument dans la premi.ère, une ,S€COndB répartition d'après les règles indiquées préoé· tdemment » (Rahb'ia. ILuciani, p. 463, no 541). 1.6 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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