Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 240 - peut être aj outé à l'une des part.s, afin qu'il y ait équivalence » (Ebn Acem, op. cit., v€rs 953). (3) « Quiconque demandera la vente d'un bIen ne sera pas écouté, sj ce. n'est quand il y a inconvénient manif€ste )l (,Ebn Acem, op. cit., vers 972). Art. 373. - Si les ayants droit au partage sont des héritiers fardh, ou des héritiers fardh et des héritiers aceb, il e~t fait un nomhre de lots égal au dénominateur de la lif,a,ction repré– s'entant la somme des parts à 'prélever, chaque héritier devant recevoir un nombre de lots ég,al au numérateur de la fraction représentant le montant de ses difoits (r). En 1',ClIbsence d'héritiers fardh, le nombre des lots est égal au nombre des hériti,ers appelés, aceb ou doui-el-arham; chaque héritier ,du sexe mas,culin conlptant pour deux et chaque héritier du sex:e féminin pOUlf un seulement (2). Si, en même tem'ps que des héritiers, doivent 'participer au paTtage un ou ,plusieurs lég,ataires à titr,e universel, les fractions représentant les droits de ühalcun des héritiers et légataires sont réduites au 'm,ème dénom'ÏnateuT, 'et la suocession est. alors 'fra,ctionnée en un nombre de lots ég,al à ,ce dernier (3). (l ,et 2) « Les bases du partage de l'as héréditaire sont les nombres (Leux, quatre, huit, trois, six douze ou vingt-quatre, selon la réserve à prél€ver » (Khalil, trad. Seignette, art. 2214). « Lorsqu'il n'y a pas d'héritier réservataire, la base du partag€ sera le :lOmbre des agnats appelés, chaque héritier du sexe masculin comptant pour deux, et chaque héritier du sexe féminin pour un » (eod. loc., art. 2216). « Lorsque les héritiers sont tous appelés à titre d'agnation ou oe qui en tient lieu, et lorsqu'ils sont tous du même sexe, ils doivent parta– ger la succession en portions égales; mais dans le cas de ,concours d'agnats et d'agnates, chaque homme compte pour deux femmes. Dans l'un et l'autre cas, toutefois, le nombre de têtes est la base numérale du partage, ce qui veut dir.e que la succession est divisé€ en autant .de lots qu'il y a d'ayants droit. Lorsqu'il y a conc.ours d'héritiers à titr,e d'agnation avec des héritiers appelés par le Coran à des portions égales, la base numé~ale du partage est le dénominateur de la frac- "tian de ces héritiers-ci » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 248 et 249). (3) Khalil, tra. Seignette, art. 2243, 2244 et 2245. Art. 374:. - L'attrihution des lots se fait par voie de tirage au sort (1 ) . (1) « Le partage légal. .... a lieu par le sort l) (Khalil, trad. Seignette, .art. 923). « Les noms des copartageants ayant été inscrits sur autant de bulle– tins, un bulletin sera tiré sur chaque lot; ou les bulletins, portant cha– ·cun la désignation d'un lot, serDnt tirés au sort li (eod. loc., art. 950). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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