Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 15- d '\ Ifl,l11' '\ IprévaJ i l)' t He op'inion ,qu'il lui pllaît. « C'ost ainsi, HOU ,écrit 1. P~lis ié du Rausas, .Directeur de J'gcole frran– çai l' d ,droit du Cai.re, Ique, 'en 'Egypt , ;l:e's Chaféites ont jn~ li,ci,ab1c ,d \" tribunauJ hanéfites, jug Janl d'.aprè 'le code hanrllle. I~ n') a ipa ~ dp cadis ·chaféite, t les Chaféito ont t.oujours a,cc;,pté ,ans p,robesLaLiOins ,la juri,diction de Icadis hanéüL ». EL IMohUinullcd Abd'Üfu, gr,and Jlliuiphti du Gaü',e, l"1i.1 l c'Ü'ntait lui-lUt "Ille àM. le Con ciller Luciani que , d 'origine chaféit c il duL, 'pour obtenir d'être inve ti d(' e fonctions, . e décI.arer ad pL,e du ,pite han'fitc. ~ ~ OUt ,avon le dc\vüir d 'agir ,ainsi; ,ca.r nous (n e pouvons faire 1110in qu'il ·n'a 'té f,ail n ,pays nlusul!filan, en TUl'1quie, par ex'cln.pJe, où la rédaction ,de la l11edjellat la eu 'polUr hut princip,ail de 'Illcttr la loi e11 hannoni'e ,avec « tes intérèts du public ct le e "ig'ences de tem'Ps» ( J). Bn cOin équence, il nous faudr-a, Ipalr ,de . em,prunts réali, és au rite hanéfiLe, par -ex m'ple, nous C' fforoer de 'mettre les fu– tur ,conjoint, dans le 'nlari1alge, en situation d'y donner un conentement libre et éclaifîé : d'a , urer unE' 'protection Iplus effieRc aux intérêt rpécuni.aires des incrupahles, et de ISOUS– tr1a ilre les iSll'ocessibl'es à certaines revend[,cations ex,cessiv'es du Beit-el-J\1al confor/mément aux ,i'ndiüations four.nies par M. Luciwni, dans on tI1aité ·des Successions musulmanes. Nous auron, également, à élaborer, re!lative'ment au .oonLr,at ,de l'ahnia, une rég'lementation sévère qui pemnette de m ttre un tc.rlIne aux ,abus ·auxquel s donne lieu 1a ptrati'que de oe 'contr:at, et à recht:>fchrr, également, s'il n'y laurait pas Heu, dan ce but, de vulg.aris'er, ipar des emprunts 'réalisés à Icertaines ICOU– tUlnes de Tunisie ( 2) 'et du M'zab (3), .l'usag'e ,d'une 'sorte de 'contrat d'hypothèque. Nous devrons, enfin, 'Par une Irév,ilsion sorupuleuse et ,attentive des 'princi'pe,s Iq.ui gouvernent la preuve, tent r de remédier lau~ situations Tegrettabl· N que (1) Il est, d'ailleurs, question, à l'heure actuelle, de ,procéder à une réforme judiciaire et de « joindre à la Medjellat tout ce qu'il y a de bon dans les trois autres rites » (Le Temps, 5 octobre 1909). En Egypte, la Commission ,chargée de procéder à la révision du Code du Statut personnel et des Successions, ,code du rHe hanéfite, a décidé l'adoption d'lm systèm,e ,composite empruntant des règles aux dive;rs rites ortho– doxl8s. (2) Tunis, 25 juin 1901 (J. Robe, 1902, 80) . (3) V. pouyanne, Rapport sur l'application du système Torrens en Tunisie et en Algérie, p. 45. Les r.enseignements recueilis par M. pouyanne auprès du ,cadi abad/bite d',Alger, ,m'ont été ·confirmés au M'zab; ils l'ont été, à une époque plus récente et en termes partilcu– lièrement nets, par les déclarations faites à mon collègue à 'l'Ecole de droit, M. Peltier, par w ,cadi de Ghar.daïa (V. en .outre, Alger, 17 dé– cembre 1903 et la note: Rev. alg., 1906, 2, 51). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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