Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 239- art., 933). (\ Les l1ériU,ers peuvent convenir, mlalgré l'égalité de leurs. drOlts, qu l'nn p.rendra les deux tiers d'un même kafiz de blé..... » (cod. loc., art. 938). «. Di> peuvent convenir, de même, dans un partage com:ne d~e tren~ hafl~ .de blé et trente drachmes, que l'un prendra dix drachme et vIngt ka fl,z, pourvu que le blé soit d.e même qualité » (eod. loc .. art. 939). « La réunion de deux yarts, en pareil cas, n'est 'Pas prohibée' .et une' part peut comprendre toute une catégori.e d€ biens sans disti~ction JI (Ebn Acem, op. cit., vers 957). «( 11 n'est pas interdit d'accroître une. p~rt au moyen d'espèces monnayées ou tout autre chose, même en: stIpulant un terme· » (eod. loc., vers 960), « ILa cession du droit takharoudj ou transaction sur UDoe chose dé-. terminée est admise entre héritier. s'il y a consentement de leur part JI (Code du Statut personne] égyptien, art. 936, al. 1). Art. 372. - Lors'que les ,communistes n'étant point ,d'a'Ûcord ou certains d'entre eux étant en état .d'incapa,cité ou d'iahsenoe, il est procédé au 'paTtage Ipar les soins du Ica,di ; le parrtage doit êbre fait en nature. Chaque lot doit, autant que possi,ble, eOID– prendTe la m.ême quantité de meubles, d'in11neubles, de droits ou de créances ,de ,m,ème nature et Vlaleur (1). 'L'inégalité des lots ne 'peut ,ètre compensée 'que par des soultes de minime importance (2). IDe 'même, le juge ne peut ordonner la lici– tati'Ün des biens indivis que lor,squ',eHe ne sauT,ait -être évitée (3). Il Y est, a1ors, procédé dans les fOflmes ,preslcrites pour les ventes de biens de mineurs et édi,ctées à l'arti,cle 201 ,ci....dessus. (1) En réalité, c.haque nature de bi·ens cOThStitue, à elle seule, « une masse distincte à partager » (Khalil, trad. Seigrvette, art. 927). C'est ainsi que « le domicile connu de la fami1J.e formera une masse dis– tincte à partag,er, si un héritier le d.emande; ..... que chaque variété de biens, comme les différentes .espèces d'arbres fruitiers, formera, s'il est possible, une masse distincte là partager; ..... que tous les vête– ments, même oeux de soie ·et ceux de laine, pourront former une seule masse à partager ; non les terres qui sont irrigables naturellement et celles qui sont irriglables artificiellement par le moyen de puits et de norias » (Khalil, trad. Seignette, art. 929, 931 et 941). De même, Ebn Aoom dit « qu'il est défendu de réuni!' des choses d'espèces différ.entes YI (op. cit., vers 953). Toujours est-il que lorsqu'il a été procédé au partage de ·ces ..diffé– rentes massas, chaque héritier se trOUV€ avoir « lJa même quant'l,té de meuble.s, d'immeub~es, de droits ou de créances de même natu're et va~ leur » que les autres. En sorre ·que le résul~t latteint, au mOY,en de ces partages multipl€s, est le même que celUI auquel on aboutIt .P~ un partage unique fa:it en conformité de l'article 832 de notre Code CIvil. La procédure établie par notre article 372, si elle . n'est pas exacte– m€nt celle que recommandent les docteurs musulmans, n'en est pas moins conforme à l'esprit de La loi musulmane, et elle a, de plus, l'avantage de la simplicité. (2) « On ne peut, dans les partages au so~t, égaliser.1es lots par des soultes, sauf de minim€ importance» (Khalll, trad. Se'l,gnette, ar~. 944). « Aucun des copartag,eants ne peut donner une soulte, et rHm ne- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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