Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 238- dit Khalil (trad. Seignette, art. 449), traitant de la liquidation du patri– meine du débiteur failli. Mais les règles applicabloes au C~ s doe faillite le sont égaloemoent dans le cas de décès du débiteur. C'est ainsi que 1e3 doettes du débiteur décédé deviennent immédiatement exigtbles, ccmme celles du débiteur failli. cc Toutes les dettes d'un individu S'lnt é('hu€s à partir du moment où il meurt. » (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 323.) (4) « Lorsque les héritiers ,d'une Succo8ssion réputée obérée, ou connue par eux pour êtro8 telle, auront néanmoins payé une partie des ·créan– cio8rs, ils So8ront solidairo8s ,entre eux à l'égard de tout créancier surve– nant, chacun jusqu'à concurrenoo des bi.ens qu'il a reçus; le créancier, pour ce qui lui restera dû, aura recours sur les créanciers payés, à l'effet de faire révoquer la distribution. » (Khalil, trad. Seigrvette, .arti– cIe 456.) « En cas de 'Survenanoo d'uncéancier... , qui agirait soit contre les héritiers, soit contre l'hériter et le légataire .à titro8 universel, le par· tage sera annulé, s'il a eu pour objet un corps ·co8rtain ; au contraire, s'il a o8U pour objet du numé~aire ou ·des ,choses tongibles, 1088 héritiers no8 seront tenus Ique personnellement à l'égard du survenant. Ils seront tenus ·chacun pour sa p.art contr·1butoire, et non .solidairemo8nt, s'ils ne connaissaioent pas l'o8xistenoo de la dette au moment du p.artage (eod. loc., art. 961). De là résulte qu'en principo8 le créancier héréditaire n'a d'action que sur les biens de la succession, que l'héritier est simplement comptruble de ce,s bio8ns vis-à-vis du créancier, qUo8 c'est simplo8mo8nt comme déten– teur de .oes biens qu'il peut êtro8 recherché par 108 ,créancier, et que ce n'est qu',autant qu'il aurait commis une faute que le créancio8r pourrait le mettre personno8llo8ment en caUso8. En ce so8ns, Tunis, 27 avril 1896; Rev. alg. 1896, 2, 332; Tr. Alg,er, 9 juillet 1896; Rev. alg., 1896, 2, 412; Alger, 11 avril 1900; 1. Robe,. 1900, p. 17,2; Alg,er, 4 décembre 1002; Rev. alg., 1906, 2, 'i57. . Cf. Luciani, op. cit., p. ~, no 1, et p. 20, no 30. Art. 370. - La procédure à .suivre, tant pOUl' ,déterminer la partie dis'ponible de l.a suocession qu·e Ipour opérer la réduction des legs, quand le disponible a été dépassé, ser,a indiquée au Titre II du 'présent Livre. SECTION II PROCÉDURE DU PARTAGE Ârt. 371. - Quand les oommunistes sont tous oapables, pirés·ents 'et d'a,ccord, ils .sont libres de procéder au partage comme bon leur semble. Le ,partage peut alors ,être ,fait en natur'e, ave.c ou sans soulte, par voie de Ji.citation ou de ,cession de droits suocessifs (1). (1) « US héritiers po8uvent convenir que l'un prendra tel meuble, et l'autre telle créance ,si o8lle est dans les conditions voulues pour être cédée, ou l'un les graines à gousses et l'autre le blé; ou que l'un aura 108 droit d'option, comme dans la vente» (Khalil, trad. Seignette e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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