Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 2i3ï - ~éfunt ; ,en seco~d Heu, ,iJ. faut payer .ges dettes, et, après, les disposi– t~ons testamentaIres peuvent être exécutées jusqu'à concurrence d'un t~ers de la succession, déduction faite des dettes. .. Les privilèges spé– CIaux, .co:n:me le prélèvement, le prix du sang, le nantis&ement et la re\:e~}CilcatlOn des biens vendus et non payés, en ,cas de faillite, ont la preference même sur les Irais funéraires » (Nawawi op c.;t t II p. ~23). ' . "., . , . En somme, le. décès du débiteur provoque une liquidation de sa situa– tl~!ll . anal.ague à celle qu',e~traînerait son in:terdi,ction Ipour .cause ,<te falll1te. Il n'est ~a~ sans intérêt de constat,er qu'il en est de m,ême sous l'empire du Cod.e cr:ril allemand: « Le. Code civil a été beaucoup plus heureuse– ment Inspué en réglementant la question de responsabilité aux dettes de façon à organiser tout un système de liquidation collective de l~ succession qui supprime, à peu près d'une façon absolue, la responsa– bilité illimitée de l'héritier. » (Code civil allemand, édit. du Comité de Législ,alion étrangère, introduction, p. XXIX, no XXII.) (4) « Le reliquat est dévolu aux héritiers du défunt. » (Khalil, trad. Seignette, art. 2169.) « Le produit net d'une succession appartient aux parents les plus proohes. » (Ibrahim Halebi, loc. cU., t. V, p. 275.) « Les deux autres tiers du montant net de la succession appartien– n€nt aux héritiers légitimaires. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 223.) Art. 369. - Lorsque l'a'cti1' héréditaire est insuffisant Ipour l'acquittenlent de toutes les dettes, les dettes ,payables par pré– férence (1) le sont dans l'ordre établi 'PaT la loi (2), 'et le reHquat, s"il y en a un, se -répartit ,au ifilarc le franc entre le~ autres créanciers (3). l\Jlais les héritiers ne peuvent lêtre reche-r,chés sur leurs biens personnels (4), sauf dans l,e oas prévu à l'arti,cle 382, al. 2, ci-dessous. (1) Nous nous Bommes abstenu à dessein de dire quelles sont oes dettes payable~ par préférence. C'est qu'en effet le privilège est concédé en raison des qualités ,de la créance. (Aubry et Rau, Droit civil français t. III, p. 124.) C'est donc la loi applicable à la créance qUI décide si cette créance est privilégiée. Et comme. en matière d'obligations, mêm.e entre indigènes musulmans, c'est la loi française q1Jl E::st ap:pli– cabl.e, c'est d'après le droit français que doit être résolue la qU€stlOn de savoLr quels sont, alors mê.me qu'il s'agit de la liquidation d'une suc– cession musulmane, les créanciers .de cette succession oui seront payés par préférence. (2) Nous n'avons pas à préciser cet ordre, le" t>ol1t€statioIl.s pouvan~ s'élever sur ce point étant de la compétence du juge françaIs :le -cadI ne pouvant, aux termes de l'arttcle 7 du décret du 17 avril .1889, con– naître que des procèS relatifs aux droits RuccessorallXJ, et le Juge. fran– çais devant, pour les raisons ifldiquées c-j·de&:Hls, statuer conformement à la loi française. Sur l'ordre établi entre ces créanciers par la loi mÙ.- nlmane, con- sulter : KhalU, <rad. Seignette, art. 478 .et 483. N:Lwawi, op. cit, t. II, p. 223. Luciani, op. cit., n o 43. (3) C( Le poduit sera réparti au marc le franc entre las c:réancier3 ", e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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