Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 236- l'acquittement de certaines dettes contra,cwes paT lui, ou nées· depuis son décès, mais greViant la suocession, telles que celles contractées par les héritiers pour le service des ,funérailles, et dont la loi preslcrit le 'paiement Ipar préférence à toutes autres; 2 0 Les son1rnes ou valeurs nécessaires à 1',a1cquittement des autres dettes Ide la suocession ; 3 0 Les biens légués ou les sommes ou valeUlfs nécessaires à l'aoquittement des l,egs, d·ans la lÎlnite du tiers disponible (3). Le reliquat fomne l'acti,f net à répartiT ·entre les héritiers (4). (1) « De toute succesFlion, il sera prél-evé dans l'ordre suivant : .,. lt (Khalil, trad. Seignette, art. .2168.) (C La Isuc-cession doit remplir les obligati-ons suivantes: ... » (Cod-e du Statut personnel égyptien, art. 583.) « Tous les bie.IlB d'une personne décédé-e forment sa sU0cession, après qU'on en a déduit ... » (Ibrahim Halebi , loc. cit. , t. V, p. 274.) (2) La loi musulmane autorise le donateur, quels que soient ses héri– tIers, à disposer, par voie de donation entr-e vifs, de l'int~gralité de ses biens, au profit de toute personne, voire même d'un héritier; et la libéralité ainsi faite n'est sujette ni à réduction, ni ·à rapport. C'est 1à ce qui résult-e des textes suivants : « 'Tout propriétaire, cap.able de disposer d,e oSes biens, peut donn'er tout ou partie de ses biens au profit d'un ascendant, d'un descendant, d'un parent co~~atérab, ou d'un étranger. » (Code du Statut personnel égyptien, art. 503.) « Est irrévocable toute donation faite en faveur ,d'un parent au degré prohibé... fLa donation à un .p.arent au degré non prohibé, ou à une personne prohibée par suite d'alliance, -est irrév-ocable » (eod. lac., art. 520). Quant à la doctrine malékite DU ,chaféite, sur ce point, Bile ne diffère pas de la doctrine 'hanéfite. Les docteurs ma1ékites et ·chaféites, en effet, ont indiqué, avec beaucoup de soin, les causes· de caducité ou ode révo– cabilité des donations entre vifs, -et, nulle part, ils n'admettent qu'une donation puisse être ,attaquée ou critiquée, soit par.ce qu'elle sel~a1t excessive, soit uniquement pour 00e motif ·qu'elle aurait été faite à un héritier. (Cf. Khalil, trad. Seignette, art. 1311 et suiv. Ibrahim Halebi, lac. cit., t. V, p. 292 et 1293. Nawawi, op. cit. , t. II, p. 195 et 196. Chârâni, op. cit., p. 396 et 397.) (3) « De toute succession, il sera prélevé dans l'or-dr-e suivant : 1 0 Toute dette de corps certains, tels que chos-es déposées en nantiBse– m,ent par des tiers ou un esclav-e grevé d'un droit réel par suite ,d'un nosce commis par lui ; ~o le montant des dépenses faites en bon père de famille pour les funérailles .du défunt; 3° le montant de . toutes les d€ttes du défunt; 4 0 le montant de tous 1085 legs faits par lui dan la limite du tiers disponible. » (Khalil, trad. Seignette, art. 2168.) (c La succession doit remplir les obligations suivantes : 1 0 Payer les frais nécessaires aux funérailles et à l'enterrement du défunt; 2 0 acquit– ter sur la totalité du surplus de ses biens les dettes reconnues; 3 0 exé– cuter le testament du défunt sur le tiers du r.estant après l'acquittement des dettes. . » (Cod.e du Statut personnel égyptien, art. 583.) Cl Tous les biens d'une p.ersonne décédée forment sa succession après qu'on en a déduit: 1 0 les fais funéraires; 2 0 toutes les dettes passives, et 3 0 tous les legs valides » (Ibr.ahim Halebi, lac. cit., t. V, p. 274). (c Les frais funéraires sont privilégiés sur la généralité des biens du. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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