Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 235- très bien, 9u'~1 .en soit. ainsi. Le I?artag-e pr-ovisionnel doit être fait pour LLn,.tem~ h.ml~ é. (Khahl, trad. Se'l,gnette, art. 920.) Mais 00 temps, pourvu qu Il SOlt lImIté, peut être. d'une durée 'quelconque; il n'est pas pour lui, ·comme sous l'empire de la loi françaioo, une durée maxtma de cinq années. En sorte 'que le partage provisionnel peut avoir, à raison de la durée pour laquell.e il est conclu, de graves conséquences, et qu'il importe d'accorder aux incapables ou aux absents qui y participent les mêmes garanties qu'au -cas de partage définitif. Art. 367. - L',a,ction en partage peut êtr,e intentée à quel'que époque Ique Ice soit, et 'quel ,que soit le tem·ps depuis lequel dure l'indivision, sauf à l'encontre du oommuniste ,qui aurait joui séparément de tout ou partie des biens indivis, qui justi– fj.erait que la prescription ,a -pu ,courir à ,son profit et qui ex,ci– perait d'une po.ssession suflf'Îsamment longue pour que 1.a ,pres– . cri'ption lui fût .a,cquise {I). Les ,conditions de réalisation de cette prescription seront pré– -cisées au cha,pitre VI du titre III du Livre III ci~dessous. (1) Cf. C. civ., art. 816. SBCTION 1 FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER Art. H68. - Il ne ·peut êbre 'procédé au partage des biens laissés par le défunt, alorsmème que tous les héritiers seraient présents ct n1ajeurs, 'qu'a-près a'oquitt8lm.ent ,des char.g,es dont ces biens ~ont grevés (1). A -oet effet il est dre-ssé un ·état de tous l,es biens i'mmeuhles, , meuble "' corporel~ 8t inoorporels, qui appalftenaient au défunt ou s'e trouvaient en sa possession lors de son décès. Il n'y a pa lieu d'y faire figurer ,ceux de ses biens dont le défunt s'est de saisi par yoie do li.béralité entre vifs, encore qu'il en aurait disposé au profit d'un héritier (2). Dr la mass'e des Ibiens ,ainsi ,constituée, il est ,distrait, dans l'ordre suivant: 1 0 Les bi,ens dont le défunt n'était pas propriétaire, et qu'il détenaH en qualité .de dépûsitai'fe, de c~éancier gagiste ou à tout autre titre; les .biens, dont il avait la ·propriété, m,ais qui, de son vivant, s'étaient trouvés ~evés de droits réels ·au -pTofit .de tierces personnes; les sommes ou v,aleurs nécessaires à e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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