Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 234- Art. 365. - Le 'partage 'peut être définitif ou provisionnel. Dans le pren1ier cas, il porte sur la pleine propriété; dans le second, sur la jouissance, seulement, des biens indivi ( 1) . En ,cas d~ ,contestation sur le caractère du partage, celui~ci ·est 'réputé 'provisionnel, et ,c'est à celle des parties qui prétend que 1(' partage est définitif à faire la preuve de ses aUéga– bons (2), à moins que l'attribution des lots n"ait eu lieu pa'î voie de tirage au sort, auquel cas le 'partage est tenu pour définitif (3). (1) « Le partage est un acte par 1equel se trouve déterminée, quant à la propriété ou simplement quant .à la jouissance, la part de chacun dans une chose ind1vise .entre deux ou plusieurs personnes » (Ibn Arfa, dans Khalil, trad. Seignette, p. 297). ct. L.e partage provisionnel a pour obj-et la jouissance pour un temps limité » (Khalil, trad. Seignette, art. 920). (2) « Celui qui prétend que le partag.e .est définitif sera invité. selon 'l'opinion la m'ieux accréditée, à fournir la preuve de son dire (Ebn Acem, op. cit., ver~ 980). (3) « J.,e partag,e légal a lieu par le sort... Tout partage légal ·est défi– nitif » (Khalil, trad. Seignette, art. 923 et 952). Art. 366. - Au oas de dés,acoord entre les cOffi1ffiunistes, il ,est procédé au palrtage par les soins du cadi, ,conformément aux 'règl,es édi,ctées ,dans les a,rti,cles 372 et suivants ci-dessous. Il en est de ffilêu1e si, p'armi les communistes, il en est .d'absents (1 ) ou d'incapables ( 2), enoore qu'.jl s'agirait d'un partage si1m1plement prov.isionnel (3) . Si, dans les biens à \partager, figurent ,des immeubJ.es, la validité du partage est, en outre, ,subordonnée à l'ohserv,ation des formalités pres,crites paT l'article 2000 ·ci-d,essus. (1) « Il (l'exécuteur testamentaire) ne pourra faire aucun partage extra-judiciaire, ni y consentir,en l'absence d'un coïntéressé et sans son consentem.ent » (Khalil, trad. S eignette, art. 2il46). (2) Ebn Acem dit bien que cc le partage que le tuteur testamentaire fait, de quelque façon que ce soit, avec un tiers au nom de son pupille, n'a rien d'illicite» (op. cit., vers 965). Mais on lit dans la Hedaya : cc Lorsqu'un des héritiers est mineur. la la justice doit interwmir et présider au partag.e. II (Citation empruntée .à Sautayra et 'Cherbonneau, op. cit., t . II, p. ,206, no 700.) (3) Les textes, en effet, ne distinguent pas. L'on s'expl1lqU.e, d'ailleurs, Art. 365 devenu art. 358. - Ainsi modifié in fine par la Com– mission: « ... auquel cas le partage sera jusqu'à preuve contraire ,présumé définitif ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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