Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

S€rve jusqu'à la naissance» (Code du Statut personnel égyptien art. 631 al. 1 et 2). ' , c ~i, à l'ouverture d'une succession quelconque, il y a une femme encelnte dont l'enfant sera ou sera peut-êtr-e hériti-er, les droits de cet enfant doivent lui être réservés intacts jusqu'à sa naissance de la meilleure manière possible, tout en resp-ectant les droits des ' ,cohéri– ti-ers... En tous cas, cependant, la succession doit être séquestrée jus– qu'à l'accouchement, du moins s'il n'y a pas d'autres héritiers ou si les a~tres hériti·ers sont exclus par l'enfant posthume » (N~w.awi, ou. ctt., t. II, p. 244 et 245). (2) c( Le partage d'une succession sera susp-endu jusqu'à la naissance du posthume; non le paiement des dettes » (Khalil, trad. Seignette, art. 965). Art. 364-. - Si, 'par.mi les biens indivis, il en est d'i.mpar– tageables ou de dif,Hcilernent partageables, tout communiste peut en demander la Hcitation (1). Les autres ,communistes, toutefois, ont le droit de s'opposer à la licitation: 1 0 quand le maintjen de l'indivision n'est pas man1festement préjudirci(llble à üelui par qui la licitation est requise (2); 2 0 'quand, de cette licitation, devrait résulteJr, pour eux, un dom.mag,e 'sérieux (3) ; 3 0 'quand le demandeur à fin de li'citat .on est entré volontairement dans l'indivision, par exen1ple en se r·endant aüquéreur ,des droits de l'un des héritiers (l~) ; ~ 0 'quand ,ce dem,andeUir est sans intérêt appr.é.– cialble à Tequérir la Hcitation, s.oit ·parce qu'il lui est possible de vendre isolément sa part sans dépréciation, soit parce que le ,bien à liciter est susüeptible de 'pr.oduire des fruits civils que les ,communistes se rpartag,eront (5). (1) « Tout copropriétaire peut exiger la vente par licitation... ». (Khalil, trad. Seignette, art. 956). (2) « Quiconque demandera la vente d'un bien qui ne peut être par– tagé ne sera pas écouté, si ce n'est quand il y a inconvénient mani– feste » (Ebn Acem, op. cit., vers 972). (3) « Un asso cié ne peut être obligé de vendre sa part pour l'ava:n - tage et l'utilité de son copropriétaire » (Trib. du Chara de TunLS, 18 ·sept. 1884; J. des Trib. Algériens, 30 juin 1907). (4 et 5) « Tout copropriétaire peut exiger la vente par licitat~or: d'un bien dont il ne pourr3.it vendre sa .part isolément sans dépréclatIOn, à moins qu'il ne s'agisse d'un immeuble productif de. ,rr~its civils, ~u qu'il ait acheté sa part séparément d'un des copropneta'lfes » (Khalil, trad. Seignette, art. 956). Sousse, 18 juin 1897; Rev. alg., 1897, 2, 488; Tunis, 9 avril 1902~' J Robe, 1902, p. 348. Cf. art. 17 de la loi du 16 février 1897. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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