Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 232 - (1) ft L'absence de l'un des héritiers ne. doit pa.s faire obsatcle au'- partage de la succession l) (Iibrahim HalebI, lac. Ctt., t. V, p. 282). (2) V. sup., 8trt. 263. (3) V. sup., art. 257 et 258, et les notes. (4) « Avant la remise des quote-parts res~ectives, le magistrat e~t en droit d'exiger de -chaque hérItier une cautIOn valable, pour la sureté des portions d'exiger de chaque héritier une caution valable, pour la süreté des portions qui pourraient appartenir à d'autres héritiers, in– connus à l'époque du partage l) (Ibrahim Halebi, lac. cit., V, p. 283). Art. 362. - Lorsque l'un des héritieTs est mineur, le partage doit être Ifetardé jusqu'au jour de sa [najorité, à moins que, pour des raisons ·agréées par le juge, il n'y ait lieu d'y procéder plus tôt (1). (1) « La minorité de l'un des héritiers ne doit pas faire obstacle au partage de la succession » (Ibrahim Halebi, lac. cit., t. V, p. 282). Mats, dit Ebn Acem, « il sera sursis au partage, à l'égard des impubères, jusqu'à leur émancipation, à moins de raison décisive » (op. cit., vers 971). C'.est aussi la tendance des législations modernes, quand parmi les héritiers il en est de min.eurs, de différer le _partage jusqu'à l'époque de la majorité de ces héritiers (,Cf. loi française du 30 novembre 1894, art. 8). Pour ce qui est des législations étrangèr.es , consulter le Bulletin de la Société françœise d' études législatives, 1905, no 4, p. 301 .et suiv.). Àrt. 363. --< Quand, au moment de l'ouverture de la suc-' cession, une femmle est gross·e d'un enfant qui y serait appelé, s'il venait ,à naître vivant, il sera sursis ,au partage jusqu'au moment de la naissance de l'enflant (1). Mais il n'est pas nécessaÏ!fe ,d'attendre que l'enf,ant soit né pour pourvoir au -paiement des dettes de la suocession (2 ) . (1) « ILe partage d'une succes.sion sera suspendu jusqu'à la naissance– du posthume » (Khalil, trad. Seignette, art. 965). Il sera sursis au partage de l'hérédité jusqu'à la naissance de l'e,nfant posthume succes– sible du défunt » (eod. lac., art. 2257). Chez les Hanéfites et les Chaféites, il n'est sursis au partage que dans I.e cas où l'enfant conçu s.erait .en situation, au cas où il hériterait, d'exclure l.es autres ihériti-ers. Mais, s'il -devait concourir avec eux, le partage pourraoit avoir lieu, et l'on mettrait simplement en réserve, au cas où la quotité de ses droits vari.erait avec son sex-e, la part la plue;– forte à laquelle il pourrait être en droit de prétendre. « En cas de grossess,e, il sera ré.servé au nom du conçu la quotité la plus forte de la part ·qui r.eviendralt à un enfant mâle üu de celle qut r,eviendrait à un enfant du sexe fém'inin si l'enfant conçu appartient à un degré qui concourt avec les héritiers présents, ou les exclut par-– tielle:ment. Si l'enfant -c'Ûnçu a'pparti-ent à un degré qui exclut >com~ plètem.ent les héritiers présents, toute la sucoession sera mise en ré.' e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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