Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 231 - Art. 360. - Nul n',est tenu de r-ester dans l'indivision (1), el t ut IC0111111Uniste, quel lqu'il .soit (2), héritier fardh ou aceb, lég,ataüc, cessionnaire de droits suocessifs (3), peut requérir J~ pa1rtage (', ) à moins que, n'ayant pas de raison sérieuse de le faire, il doive ainsi causer aux autres ,conlmunistes un dom- ·,filage "' érieux (5). Mais, la f.aculté de demander le paiftage n"appartient qu'à un cOlnuHlni Le, et à Icelui qui a été investi 'pair la loi de la faculté de Ir représenter 1(6). (1 -et 2) « Tout copropriétaire p-eut -exiger le partage... Tout 00pro– priétaire p-eut exiger la vente par licitation » (KhaNl, trad. Seignette, art. 955 et 956) . (3) « L'héritier oessionnair-e passe aux lieu et place de l'hériti-er cé– dant » (Code du Statut p-ersonnel égyptien, art. 636, al. 2). (4 ,et 5) Le partage s'impos-e-t-il, dès l'instant 'où l'un d,es com,mu– nistes le demand-e? Ne peut-on l'interdire, au contraire, lorsque üelui qui le réclam,e ne p-eut qu'en retirer préjudice, .ou nuire à -ceux avec qui il est dans l'indivision? Les docteurs musulmans ne s'accordent pas sur les olutions à donner là ces différentes questions, et les diver– g€nces existant, -entre -eux, sur ce point, ont été relatées par Chârâni (op. cit., p. 363). « D'après Malek, on contraint, 'en toute ICÎT,constance, celui qui refuse le partage, à l'accepter » (Chârâni, lac. cit.). Telle n'est point, cependant, l'opinion formulée par Khalil dans le passage suivant, dont nous nous sommes efforcé de reproduire sinon la lettre, tout au moins l'esprit: « Tout .copropriétaire peut exiger loe partage, ~i chacun peut être pourvu d'un lot utile » (Trad. Seignette, art. 955). (6) « Le re ou le tuteur ont selùs qualité pour intenter l'action en partage pour le ,compte du mineur, et, s'il s'agit d'un enfant trouvé, la personne qui l'a r,ecueilli ou le ,magistrat, comme lorsqu'il s'agit d'un absent. Nul officier de police ne peut intenter l'action en partage poUT .autrui; ni le frère majeur pour son frène mineur, -même l'aurait-il élevé; n: le père pour son fils majeur, même absent» (Khalil, trad. Seignette, art. 966 et 967). Art. 361. - L'absence de l'un des héritiers n'empêche pas le partage (1) . La paTt r,evenant.à l',absent est mise en réserve (2) et gérée 'conformément aux dispositions des articles 257 et 258 ci-dessus (3) . Le fait qu'il existe peut-êtife d'-autres héritiers ,que ceux a-ctueHenlent connus n'est Ipas un obsta,cle au partage; mais, le ;magistrat, lorsqu'il n',a pas la certitude qu'il n'exi te point -d'autres cohéritiers, Ipeut exiger des ,copartageants ,qu'ils four- n'Ïssent ,caution pour sûreté ,des p.arts revenant aux héritiers inoonnusqui pourraient se 'prés-enter (4). Art. 361 devenu art. 354-. - Premier alinéa: aux mots: ({ en réserve », la Commission a substitué l'expression: {( sous sé– questre )). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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