Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 229- Art. 359. - Dans chaque cJasse, les d'oui-el-arham les plus proches ex·cluent les plus éloignés (1). A égalité de degré, ils Iconüourent, sans qu'il y ait lieu de se 'préoccuper du s,ex'e des p.arents palf les1quels ils se ratta,chent au défunt (2). Entre ay,ants droit du même sexe, le partage se fait par tête. Si les ayants droit ne sont pas tous du ,même sexe, les n1âles ont droit à une paTt double de ,celle des f'emmes (3). (1, 2 et 3) « Quand il existe plusieurs parents de la même classe : 1 ° s'ils sont de deg'J'és différents, on donne la préférence à c,elui qui est le plus rapproché du de cujus: lapetite-ftlle, par ex·emple (fille de la fille), est préférée à l'arrière-petite-fille ; 2° s'ils sont tous du même degré, ils héritent tous simultanément. Toutefois, les avis sont partagés sur l'étendue de leurs droitc recpectifs ; tandis qu'Abou Youssef n'admet entre eux d'autre distinction que .œHe du sexe, attribu.ant à l'homme une part double de celle de la femme, Mohammed détermine leurs parts d'après le sexe des sU0cessibles par lesquels ils se rattachent au de cujUS» .(,Luciani, op. cit., p. 531 et 532, no 586). C'est de la doctrine de Mohammed que s'inspirent les articles 643 et suivants du <Code du Statut personnel égyptien. C'est la doctrine d'Abou Youssef, beaucoup moins compliquée, par– tant d'une application beaucoup plus facile , que consacre notre ar– ticle 359. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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