Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 228 hériti.er .du sexe masculin comptant pour deux et chaque héritier du sexe féminin pour un » (Khalil, trad. Seignette, art. 2216). « Au fils, d'après la loi, donnez la part de d.eux filles ... L'enfant du fils est traité d'après la mê,me régIe et les frères de même, pourvu qu'ils ne soient pas utérins » (Ebn Acem, op. cit., vers 1680 et 1681). « Il est de principe..... que les mâles doivent avoir une portion double de celle des femmes» (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. V, p. 277). « La fille prend une part simple, le garçon une part double )t (Code du Statut personnel égypti-en, art. 611, al. 4). « Dans le cas de concours d'agnats et d'agnates, chaque homme compte pour deux femmes» (Nawawi, op. cit., t. II, p. 249). SBCTION III DE L'ACCROISSEMENT AUX FARDH ET DE LA DÉVOLUTION AUX D'OUI-EL-ARHAM Art. 357. - Lorsqu'en l'absenrp. d'héritiers aceb laptes à le recueillir, le reHquat de la suoüession aücroît aux héritiers fardh, üe reliquat s'e 'répartit ,entre les fardh au proTata de la p.art de succession réservée à .chacun d'~ux (1). Le ,conjoint sUirvivant est ex!clu de ,cette répartition (2). S'il n'est, avec ce üonjoint, qu'un seul héritier fardh, celui-ci, après que le tOonjoint a ,prélevé la 'Part à lui assignée, recueille la totalité du Teliquat (3). (1, ,2 et 3) « Le partage supplémentaire a lieu lorsque, toutes les légitimes étant satisfaites, il y a un excédent sans héritier univ,el'.5el qui puisse le prendre. L'excédent se partage alors ~roportionnellement entre les légitimaires à l"ex,ception des conjoints... L'un des dits légi– ti,maires, étant seul, prend tout l'excédent » (Code du Statut per.sonnel égyptien, art. 638). Cf. Luciani, op. cit., nos 574 et '7'. Art. 358. - Les d'oui-el-arham, l'Ürsqu'ils sont appelés à la succession, suocèdent dans l'ordre indi'qué par le rang respectif des ,cl.asses auxquelles ils apparrtiennent, tel qu'il 'est établi à l'arti,cle 334 ,ci-dessus, les d'oui-el-arham d'une cl/asse déter– lninée excluant 'ceux des ,cl,asses suivantes, encore qu'ils ser,aient :parents ,du défunt au mlême degré, ou même à un degré plus éloigné (1). (1) « Les héritiers zaouil-arham se .divisent en quatre classes, et le rang qu'ils occupent diffère d'après les dispositions suivantes lt (Code du Statut personnel égyptien, art. 639). Sur les ,controverses ,qui se sont élevées, .dans les différentes éooles, relativ,ement à la hiérarchie à établir entre les différentes classes de d'oui-el-arham, ,oonsulter Luciani, op. cit., no. 579 et suiv. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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