Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 227 (1 et 2) V. sup., art. 343 et la note. Ct Le côJlsanguin est exclu par 1a sœur germaine lorsqu'elLe hérite en qualité d'agnat avec une ou plusieurs filles du défunt au pr.emier d€gré ou au s€cond » (Khalil, trad. Seignette, art. 22(3). Il La sœur germaine,quand €lle est en concurrence avec la fille directe ou la fille du fUs, .prime 108 frère consanguin» (Code du Statut person– nel égyptien, art. 610, al. 4). Art. 355. - Au ca:s de ·conoours entre héritiers aceb, le par– tage s'opère pa!l' têtes, s'ils sont tous ,du Œ"nême sexe (r). Toutefois, lûrs'que les œceb ,éllp:pelés à ,ooncourir ,sont: l'aïeul et des ,fTères ger,mains et lÛonsanguins, les frères oonsanguins entrent en ligne de oompte 'pour la fix,ation de l,a part de l'aïeul, et une part de suooession est attribuée à ,cha.oun d'eux. Puis, les frèŒ'es ,cons·anguins étant exclus 'par .les frères g'er– mains, les parts revenant ,aux frères ,cons,anguins sont dévolùes aux fTères germains, à }'.e:x;clusion de l'aïeul (2). (1) « 'Lorsqu'ils sont tous du même sexe, ils doivent partager la suc– cession €n portions égales» (Nawawi, op. cU., t. Il, p. 249). (2) Si l'aïeul paternel «choisit le partage, les consanguins seront d'abord comptés oonlme s'ils étaient germains, pour parvenir à 1a fixa– tion de la part virile de l'aïeul, puis leur part sera réduite, par rap– port à celle des g'tmmains, à ,ce qu'elle eût été sans la présence de l'aïeul » (Kthalil, trad. Seignette, art. 2191). cc L'aïeul vient au partage, s'il existe à la fois des frèr,es germains et des consanguins, ,et on fait entrer en compte ,coooun d',eux néœs– sairement; puis ]a part des frères consanguins est dévolue aux ger– mains seuls » (Ebn Acem, op. cit., vers 1671 et 1672). Il Les frères consanguins ont, au regard de l'aïeuJ., les mêmes droits que les frères germains... Les frères demeurent, d'ailVeurs, soumis pour le partage, entre eux, de la part qui leur revient, awx règles ordi– naires » (Rahbia, Luciani, op. cit. p.3 28, no 413). Ârt. 356. - Si les ,aceb 'appelés à ,concourir ne sont ·pas tous du même sexe, les mâles reçoivent une part double de Icelle des femmes (1). Gette règle ne s'applique, toutœois, que sous réserve des dispositions des aŒ'ticles 3'08, al. 4, et 3'5'I, al. 3, ci-dessus, lorsque )'aceb 'mâLe est trans'poTté ,de l'ordre des aceb dans .celui des fardh, et concourt avec des héTitiers de cette ·dernière Icaté– gorie. (1) « Dieu v'ous commande, dans le partage de vos biens entre vos enfants, de donner au garçon la portion de deuxftlles » (Coran, IV, 12). cc S'U laisse des fiI'ères et des œurs, le fils aura la portion d,e deux filles » (Coran, IV, 175). « La base du partage dera le nombre des agnats appelés, chaque e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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