Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 226- au second, le fils du fils à l'infini... Au troisième degré, es t l e père Jo (Khalil, trad. S eignette, art. 2196, 2197 et 2199). . « Au septième .degré, sont les neveux issus de germaIns ou de con· sanguins, à l'infini. Au huitième ·degré, est l'oncle germain... ~ (Khalll, trad. Seignette, art. 2004 et 2205). « Le fils du frère exclut l'oncle paternel » CEbn Acem, op. cît. , vers 1654). (c L'oncle germain est exclu par... le fils d'un frère germain ou .con- sanguin » (Code du Statut personnel égyptien, art. (25). (c Le frère ,germain .du père est exclu... par le fils du frère consanguin du défunt» (Nawawi, op. cit., t. II, p. 229). AI't. 353. - Dans ,chaque classe, l'aceb le plus proche ex:clut l'aceb .d'un d·egré plus éloigné, comnle il est dit à l'article 343, 2 0, ,ci-dessus ( 1), AinsI, le fils exclut le ,petit-fils né d'un fils 'prédécédé (2), De mêIne l'oncle ex,clut le ,oousin (3). Toutefois, l',arriè're-~rand'père 'paternel n'est point exclu par les frères ou so~urs germains ou consanguins, et il a , vis-à-vis de ,ces derniers, les 'mêmes droits que l'aïeul paternel (4). (1) V . sup., art. 343 et la note. (2) « ,La succe.ssion est dévolue aux agnats par .ordre de proxinl'ité.. Au premier degré .de proximité, dans l'ordre des agnats, est le fils, et, au second, le fils du :fiJB à l'infini» (Khalil, trad. Seignett" , art. 2196 et 12197). « ~e p.etitofils né d'un fils, si un descendant plus ::approché existe, ,est .évincé » (Ebn Acerrn, op. cit., vers 1650). « Le fils exclut le fils du fils, 'et tout fils du fils d'un degré inférieur est exclu par le fils du fils d 'un degré supérieur» (Code du Statut per– sonnel égypùi.en , art. .6W, al. 1 er ). (3) « ,La présence d'un oncle paternel suffit pour exclure le fils de l'oncle paternel » (Ebn Ac-em, op. cit., vers 1654). « Le fils de l'oncle germain -est .exclu par... l'oncle germain JI (Cod& du Statut personnel égyptien, art. 626). - (4) V. sup., art. 313, note 3, et art. 314, 315, 316 et 317. Art. 354:. - D,ans chaque classe, à égalité de d egré, les aceb 'concourent, sous réserve des dispositions ,ci-après: 1 ° L',aïeul pateTnel, dans l,e ,cas .prévu à l'arti,cle 315 ,ci-dessus, exclut les frères ou sœurs gennains ou consanguins; 2 ° A ,degr,é ,égal, l'aoOeb uni au défunt par un doU'ble lien de parenté, Iquel ,que soit son sex:e {I), ex,clut .celui qui ne se ratta,che au défunt ,que 'par un lien de pafI'enté unique (2) . Art. 354- devenu art. 34-7. - La Commission a ajouté l'alinéa suivant in fine: « Les jumeaux dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la mère sont réputés germains l'un par rapport à l'autre. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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