Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 225- .du cxe des a'yants droit, s,auf dans le cas prévu à l'article 31 7 ci-dessus (4). (1) Sur les efforts du jurisconsulte Ben Abbès, pour faire accepter le principe d'une hiérarchie entre fardh, consulter Luciani, op. cit., p. 375, no 474. C'est, vraisemblablement, de la doctrine de Ben Abbès que s'est inspiré Ebn Aoem, pour permettre au père d'échapper à la réduction proportionnelle. D'après Ebn Acem, en eff€t, c( le ,père, quand les ré– serves absorbent l'actif ou doivent être diminuées, prend possession d'un sixième dans tous les cas » (op. cit., vers 1663). Mais c'est là une opinion isolée, et, dans tous les rites, on est d'accord pour décider que li} Prophète ayant dit: (c Donnez à chaque réservataire la part qui lui est a isgnée l>, rien n'autorise, ,en dehors de cas déterminés, à recon– naître à certains héritiers fardh une situation privilégiée par rapport à certains autres (Cf. Luc'iani, op. cit., p. 378, no 474). (2) (' Chaque héritier aura, dans les biens de la succession, une por– tion égale à la fraction héréditaire qui lui aura été assignée» (Khalil, trad. Seignette, art. 2228) . (3) « Lorsque. par ,suite des réserves à .prélever, l'as héréditaire aura dû être partagé en fractions dont la somrn.e dépassera l'entier, toutes subiront une réduction proportionnelle» (Khalil, trad. Seignette, art. 2.2.17). (c Si les fractions réservées dépassent le patrimoine, alors le procédé de la conv,ersion est m'is en pratique » (Ebn Acem, op. cit., vers 1645). cc L'aovl ou réduction des légitimes a lieu dans le cas où il y a plu– sieurs héritiers légitimaires, et les biens de la succession sont insuffi– sants pour couvrir intégralement toutes les légHimes » (Code du Statut personnel égypti,en, art. 637). cc Ces trois bases sont modifiées par l'aoul, lorsque la somme des frac– tions représentant les réserves est supérieure à l'entier » (Rahbia, l,uciani, op. cit., p. 372, no 469). (4) V. sup., art. 308, note 2, et art. 317, note 1. SBCTION II DE LA DÉVOLUTION DE LA SUCCESSIOX AUX ACEB Art. 352. - Les héritiers aceb succèdent dans l'ordre indiqué par le r.ang r.espectif des classes auxquelles ils appartiennent, tel qu )jl est établi à l'aTticle 328 ,ci-<dessus, chaque aceb appar– tenant à une classe déterminée ex,cluant les aceb des classes suivantes (1), encore qu'il serait 'par,ent du défunt 'au même degré, voire mème à un degré plus éloigné. Ainsi, le petit-fils exclut le ,père, et l'oncle est exclu par le 'petjt-neveu (2). (1) V. sup., art. 343 et la note. (2) ( La Succ€ssion est dévolue aux agnats par ordre de proximité. A 1.1 premier degré de proximité, dans l'ordre des agnats, est le fils, et, H5 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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