Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 224- <été constatée, c'est d'a,près le sexe prédominant qu'est ~églée la situation successor,ale de l'herm(llphrodite (1) . En l'abs,ence de prédominanoe de sex'e, l'hermaphrodite l'e90it la moitié de ce à quoi il aur,ait dToit, s'il était du sexe masculin, augmentée de la moitié de ,ce a quoi il pourrait prétendre, s'il était du sexe ,féminin (2). (1 et 2) « Lorsqu'il y aura doute sur le sexe prédominant d'un ner~ maphrodite, il héritera de lam'Üitié de la part qui lui serait dévolue s'il était du .sexe masculin, ajoutée à la moitié de celle qui lui serait dévolue s'il était du sexe f,éminin » (Khalil, trad. Seignette, art. 2262). « Si l'hermaphr'Üditoe hérite par les deux organ.es à la fois, il obtient la moitié de la part d'un homme et de la part d'une femme » (Ebn Acem, op. cit., vers 1692). Chez les Hanéfites et les Chaféites, l'hermaphrodite est moins bien traité, ainsi qu'il résulte des textes suivants: « L'hermaphrodite hérite tantôt comme homme, tantôt comme femme, selon l'apparenoo la plus accentuée des symptômes .caractéristiques de l'un et de l'autre sexe. Si les symptômes des deux sexes sont égale– ment accentués, il prend la part la moins favorable, qui serait dévolue à l'un ou à l'autre sexe» (Code du Statut personnel égyptien, art. 633). « On ne remet à l'hermaphTodite sur le champ que ce qui lui s'erait dû dans les circonstances les plus désavantageuses, et le reste de la portion qui lui serait dû autrement doit être séquestré jusqu'à ce qu'il soit évident lequel des deux sexes a la prépondérance » (Nawawi, op. cit., t. Il, p. 246). « Lorsque, parmi les personnes appelées à la succession, il y en a une dont le s,exe est douteux, il faut donner à chal"!un des héritiers la moindre d€s deux parts auxquelles il a droit suivant que l'hermaphro– dite est considéré comme mâle ou comme femelle » (Rahbia. Luciani, op. cit., p. 438, no 518). SECTION 1 DES PRÉLÈVEMENTS A OPÉRER PAR LES FARDH RÉDUCTION PROPORTIONELLE Art. 35]. - Quels que soient les héritiers fardh appelés simultaném·ent à une mème suocession, il n'est pas , entre eux, .de r,ang de préférence (1), et üha,cun peut réclamer l'inté– gr,alité de la part à lui ,assignée par la loi (2 ) . Toutefois, lorsque la som,me des fr.a,ctions, reJpr,ésentant la paŒ't de chaque héritier fardh, dépasse l'unité, cha'cune de ces fractions subit une réduction proportionnelle (3). D,ans le cas où une mlème ip,art de suocession est attribuée collectivement à plusieurs héTitiers fardh., elle se répartit entre 'tous, 'par fractions ég,ales, sans 'qu'il y ait lieu de tenifl.' compte e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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