Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

220 - mar.i a laissé des enfants; la réduction au sixième, par la concurrence d'un fils, de la totalité due au père du défunt, ou du tiers dO. à sa mère » (Code du Statut personnel égyptien, art. 617, al. 2 et 3). Cf. Luciani, op. cît., p. 296, no 380. Art. 345. - L'ex,clusion partiel1e 'peut résulter de la présence d'un héritier totalement ex,clu. Ainsi les frères et sœurs 'par le seul fait de leur existence , , et malgr<é qu'ils soient ex·clus de la oSuocession par le père, réduis'ent du tiers au sixièm'e la .part de l,a mère (1). (1) (( L'héritier, qui peut être écarté par la concurrence d'un autre parent, peut, s'il est appelé à la succ-ession, exclure partiellement d'autres héritiers. Ainsi, les frères et sœurs, qui sont exclu.s par le pp.re , réduisent à leur tour au sixième le tiers ,qui, sans leur concours, aurait été dévolu à la mère » (Code du Statut personnel égyptien, art. 630). Cf. tLucian1, op. cit., p 310, no 399. Art. 346. La réduction de .son émolument, subie par l'héritier, peut être la ,conséquence directe 'et immédiate de la présence ·de ,certains successibles, fardh ou aceb. C'est ainsi ,que l'existence de ,des'cendants r,éduit de la moitié au quart la part de ,sutCIcession Téservée 'au malfi, et du quart au huitiè·me la (part d'e l'épous·e (1). De m1êm,e, la sœur du défunt, venant à la sU'c-cession avec une .fille, voit, ipar suite de la 'présenoe d'un -iTère ave1c qui elle doit concourir, son émolument réduit de la moitié au sixième (2). (1) V. sup., art. 301, note 1. (,2) V. sup., art. 331. En ,concurrence avec une fille, la sœur hérite en qualité td'aceb .avec un autre, 'et recueille ce que la fl'lle ne prélève pas, soit la moitié. Mais, si, avec la sœur, il y a un frère du même lien, la sœur est rendue aceb par ,son frère (V. sup., art. 329) ; elle succède en qualité d'aceb par un autre, et, sur la moitié de la succes– sion l'lestée .di,sponible après le prélèvement de la fllle, elle ne peut réclamer qu'une part inférieul'le de moitié à ,celle de son frère, soit un tiers de la moitié ou un sixième .de la succession, le verset 175 du chapitre IV .du Coran disposant que si le défunt cc laisse des frères et des sœurs, le fhlB aura la portion de deux filles ». Cf. Luciani, op. cit., p. m, no 381, 20. Ârt. 347. La réduction de son émolument, subie par' l'héritier, Ipeut, laussi, être la tConséquence dire,cte et immé– diate, non de la qualité des su.ccessibles, mais de leur nOID'bre. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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