Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 2t9 quc soit son degré de :parenté ave,c le défunt, les aceb des ·ela. s'es sui'vantes {r) ; ~ 0 ,Dans ,chaque class-e, l'aceb le plus proche exclut l'aceb d'un (legré plus éloigné (2) ; 3 0 A égalité de degré, dans chaque classe, l'aceb uni ·au défunt Ipar un dOUlble lien de parenté, quel que soit son sexe, exclut 'celuj qui ne se 'liatta,che au défunt que par un lien de parenté unique (3). (1, 2 et 3) « La préférence est accordée d'abord à la classe, ensuite au degré, et en dernier lieu à la force du lien » (El Djabari, citP par Luciani, op. cit., p. 263, no 335). « ,Chaque degré exclut le suivant malgré J.e double lien; mais, à de– gré égal, le germain ex·clut touj ours le consanguin » (Khalil, trad. Sei– gnette, art. . 21206). « Ceil.ui qui est paTent dans les deux lignes exclut toujours ·celui qui n'appartient ,qu'à une 'seule ligne, toutes les fois qu'ils sont d'un degré égal c«(Ebn Acem, op. cit., vers 1660). « Les héritiers les plus proches excluent absolum.ent ceux d'un degré plus éloigné, et les héritiers qui étaient unis au défunt par un double lien de parenté sont préférés aux autres » (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. V, p. 276). « Cette classe d'héritiers (aceb par eux-mêmes) se subdivise en quatre catégories, seLon l'ordre de préférence suivant: ..... » (Code. du Statut personnel égyptien, art. 609, al. 2). « En ·cas de différence dans les de– grés de parenté, la priorité ·du droit s'établit d'après la proximité du deg,ré... L'héritier de l'un ou l'autre sexe, qui est parent des deux côtés, prime celui qui n'est parent que d'un seul côté » (eod. loc., art. 610, al. 1 et 3). « Le plus proch.e exclut le plus élo~gné . Le frère et iL',oncle qui sont unis au de cujus, à la fois dans la igne paternelle et dans la ligne maternelle, sont préférés au frère et à l'oncle qui ne viennent que dans l'une des d.eux lignes » (Rahbia, Luciani, op. c'bt., p. 254, no 322). SBCT10N II DE L'EXCLUSIOl\ PARTIELLE Art. 344. - L'ex·clusion est 'partielle lorsque l"héritier, qu'il soit fardh ou aceb ( 1), Ipar suite de la présence de certains suoce "' ibles, subit une Iréduction de son émolument (2) . (1) « On distingue, pour le cas d'éviction, s'il y a déchéance ~u réduction: telle est, qu'il s'agisse de réservataires ou d'agnats, la meil– leure voie à suivre» (Ebn Acem, op. cit., vers 1628 et 1629). (:2) « L'exclusion .est de deux sortes,: la preI~li~re c?nsiste en ce que l'héritier passe .d'un droit supérieur a un dTOl~ lIlJ~ér,leur. Tell~ est la réducHon au .quart de la moitié due au marI, .SI l épo,;~e lau~se.. un enfant; la réduction au huitième, du quart attribué 'a l epouoo. SI le e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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