Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 217 - (3) « L'aï,eule la plus éloignée dans la ligne paternelle (est exclue}) par la plu rapprochée dans la ligne maternelle » (Khalil, trad. Set– gnette, art. 2187). « L'ascendante maternelle plus proche exclut l'ascendante paternelle plu éloignée» (Ebn Acem, op. cit., vers 1657). «L€s a_cendant..es plus éloignées dans la ligne paternelle s'Ont exclues par les asc€,ndantes plus proches dans la lign€ maternelle • (Nawawi, op. cit., t. ~I, p. 1230). i la plus proche du de cujus. est l'aïeule materneUe, ell€ ex,clut l'aïeule paterneUe et prend seule l'intégralité de la réserve » (Rahbw, Lucia.ni, op. cU., p. 2,28, no 294). (4) Les utérins sont exclus p::tr l'existence, dans la ligne directe mas– culine, d'un descendant de l'un ou de l'autre sexe» (Khalil, trad. Sei– gnette, art. 2185). « Les frènes utérins sont exclus par... la fille directe .st la fille du fils » (Code du Statut personnel égyptien, art. 624). « Le frère utérin est exclu par l'enfant et l'enfant du fils » (Nawawi, op. cU., t. II, p. 229), « Les frères et sœurs utérins sont exclus par... une ou plusieurs ftl1e.s ou petites-filles» (Rahb1ia, Luciani, op. cit., p. 296, no 378). (5 et 6) « La fille ou les filles du fils seront exclues par l::t présence... de deux filles au premier degré » (Khalil, trad. Seignette, art. 2175). « Mais. SI avec la fille ou le filles du fils, il y a un fils du même degré ou d€ degré Inférieur, il la transpose ou les transpose toujours au droit d'héréd'ité universel» .(Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 327). « Les fille du fUs, quel que soit leur degré, sont exclues, lorsque deux ou plusi€urs filles directes reçoivent les deux tiers de la succes– sion, à moins que lesdites filles du fils ne se trouvent avec un fils d'un fil du même degré qu'elles, ou d'un degré inférieur; auquel cas, le– fils du fils les rend héritières univ€rselles... » (Code du Statut peronnel égyptien, art. 627). ( La fille du fils est ,exclue par deux ou plusieurs filles du défunt, à moins qu'eUe ne devienne héritière à titre d'agnation par une dispo– sition spécial€ de la loi » (Nawawi, op. cit., t. II, p. ',229 et 230). « Les petites-filles sont exclues lorsqu'il y a deux ou plusieurs filles qui reçoivent les deux tiers, à moins ~u'elles ne soient rendues acebs par un p€tit-fils » (Rahbia, Luciani, op. cit., p. 296, no 378). (7 et 8) « La sœur consanguine ou les sœurs cons8Jnguines sont exclues du droit au sixième par la présenc€ de... deux sœurs plus. élevées en proximité, c'est-là-dire germaines. La fille consanguine ou les filles consanguines susdites sont transposées à l'état d'a"c'ib p.ar la présence d'un frère qui est de proximité <identique à la leur, c'est-ià· dire consanguin » (Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 329). « Dans le cas où les sœurs germaines prennent pour part les deux tier,s de la succession, rien n'est dû aux sœurs consanguines, à moins qu'elles ne se trouvent avec un frère consanguin, qui leur donne qua– lité d'héritières universelles » (,Code du Statut personnel égypfiien, art 628). « La sœur consanguine est exclue par deux ou plusieurs sœurs ger– majnes » (Nawawi, op. cit., t. II, ,p. 230). (r Les sœurs germaines, si elles sont deux ou plusieurs, excluent les– sœurs consanguines, à moins que celles-ci ne soient rendues acebs par un frère cOllBanguin (Rahbia, Luciani, op. cit., p. 296, no 378). Art. 341. - L'exclusion totale d'un héritier fardh peut pr~ venir égal€m'ent de la présence d'un héritier aceb. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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