Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 216- (1) cc Il n'y a jamais déchéance du père, ni de l'enfant, ni des deux époux, ni de la mèr,e » (IEbn Acem, op. c~t., ve::s 1649). . cc Six héritiers ne sont pas assujettLs à l'exclusIOn complete. Ce sont: le père, la ,mère, le fils, la fille dï.recte, l'époux, l'épouse )) (Code du Statut pe,rsonnel égyptien, art. 618). « ILe pèr.e, le fils et l'époux ne sont jamais exdus de la sucoession.:. La fille, la mère et l'épouse ne sont ex,clues par personne » (NawaWl, op. cit., t. II, p. ,228 et 229). (2) « On distingue, pour le cas d'éviction, s'il y a déchéanoe ou réduc– tion : telle est, qu'iL s'agisse de réservataires ou d'agnats, la meilleure voie à suiv~e » '(Ebn Acem, op. cit., vers 1628 et 1629). (3) cc Il n'y a jamais déchéance du .père, ni de l'enfant, ni des deux époux, ni de la mère; cette liste est limitative» (Ebn Acem, op. cit., vers 1649) . Ârt. 340. - !L'ex,clusion 'totale d'un héritierr fardh peut être' oausée par la ,pr,ésence d'un autre fardh. Ainsi, le 'père ex,clut oomplèteluent le grand"père paternel et la grand'mèr,e paternelle {I). La mèr'e ex,clut toutes les aïeules ( 2), et la grand'luère lua– teJrn~lle eX!clut J es aïeules paternelles d'un degré pl us éloigné (3) . Lia fille et la petite-fille excluent les frères utérins U,). Les filles excluent la ,petite-fille née d'un fils 'Prédéoédé (5), à llloins, toutefois, 'que 'cette ,petite-4fille ne süit ,élevée au rang d'aceb par un autre héritier (6). Le sœurs germaines ex,cluent la sœur ,consanguine (7), que la présenoe d'un autre 'héritier n'a pas rendue aceb (8) . (1) cc Tout asoendant est évincé par un ascendant plus proche et par le père » (Ebn Acem, op. cit., vers 1650). « L'aïeule paternelle est exclue par le père» (eod. Loc., vers 1655). cc Le père exclut complètement l'aïeul dans 'Ses différentes positions iI'elativement à l'héritage» ('Code du Statut personnel égyptien, art. 619). « LLa mère du père du défunt est exclue vi,s..,à-vis du père» (eod. loc., art. 597, 1 °). « Le père exclut sa propre mèr.e, c'est-à-dire la grand-mère paternelle du défunt » (Nawawi, op. Dit., t. II, p. 234). « L'aïeul est e~clu par le père, qu'il soit appelé à la succession ,comme héritier réservataire ou comme héritier aceb » (Rahbia, Lu– ciani, op. cit., p. 296, no 378). (2) « La mère exclut les ascendantes dans les deux lignes » (Ebn Acem, op. cit., v,ers 1655). cc La mèr-e ex-clut l'aïeule paternelle ou maternelle» (Code du Statut personnel égyptien, art. 619). « La grand'mère maternelle n' e.st exclue que par la mère elle-même: la grand'mè~e paternelle l'est seulement par le père ou la mère ]) (Nawawi, op. cit., t. II, p. 230). « Les aïeules maternelles .ou _paternelles sont exclues par la mère • (Rahb'ia, Luciani, op. cit., p. 296, no 378). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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