Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

212 -- (1) « Le parent zaouil ahram est tout indivldu qui se rattache au .défunt par un lien de p,are.nté, et .qui n'est ni légitimaire, ni universel :1 (Gode du Statut personne.l égypti,en, art. 584, 6°). « On ,entend ,par cognats tous tes parente:; ou parentes, exception faIte de ,ceux que nous venons de mentionner comme hériti,ers légitimaires :1 c"est-à~dire sucoédant en qualité de fardh ou d'aceb (Nawawi, op. cit., t. li, p. 226). Cf. Luci.ani, op. cit., p. 526, no 577. Art. 334. - Les héritiers d'oui-el-arham se divisent en quatr'e classes: La :première oomprend : les des'cendants du défunt par les fem·mes; La seconde: les lascendants du défunt qui ne sont ni fardh, ni aceb ; La troisième: les des.cendants des ,frères et sœurs du défunt, tant germains que .consanguins 'Ou utérins, à l'exception des descendants mâles par les mâles des fTères germains ou oon– sanguins; La quatrième: les des'cendants des aïeuls et des aïeules autres que .ceux à 'qui ,appartient la qualité de faT'dh ou .celle d'aceb (1). (1) « Loes héritiers zaouil ahram sedivis.ent en quatre classes, et le rang qu'ils oocupent diffère d'après les dispositions suivantes: la pre– mière classe comprend tout parent qui se rattache au défunt par la fille, la fille du fils -et leurs descendants indéfinirnJent, à quelque sexe qu'ils appartiennent » (Cod-e du Statut personn-el égyptien, art. 639). « La seconde classe ,comprend les asc-endants du défunt, exclus de la succession, tels .que Jes aÏ,eux et bisaïeux, les aïeules et biJSaïeules, maternels, quel qu'en soit le degré» (eod loc., art. 640). « Dans la troisième classe, figurent les descendants des frères et des sœurs du défunt, tant germains que ,consanguins ou utérins, à quelque degré qu'ils appartiennent » (eod. lac., art. 641). « La quatrième olasse s·e compose des oncles du ·côté de la mère ou les frères utérins du père, des frères de la mère, ,des tantes paternelles ou maternelles, et leurs descendants de l'un ou l'autre sexe, à quelque d,egré qu'ils appartiennent 71 (eod. lac., art. 642). Cf. Luciani, op. cit., p. 526, no 577. Nawawi ne das,se p.as les d'oui-et-arham; il se borne à en donner :l'énumération suivante: « Ils sont, dit-il, de dix branches de parenté différentes: « 1° 1>8 grand-père maternel et, ,en général, tout .ascendant .ou ascendante qui n'-est -pas héritier ou héritiè:ve légitimaire; 20 les enfants des fll1es ; 3° les filles des frères en général; 40 les enfants des Isœurs ; 5° les fils des frères utérins; 6° le frère utérin du pè:ve ; 70 leg filles des oncles paternels j 8° lits tantes paterneJ1es; 90 les IÛncles et tantes maternels; 10 0 les Iparents de toutes 00>8 personnes, tant males que fern-elles» (op. cit. t. II, p. ~26). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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