Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 21t - § ;t - [)f\S héritiers aeeb avec un autre Art. 331. - Les héritiers aceb ,avec un autre sont: la sœur gernlaine et la sœur oonsanguine (1), lorsqu'il n'y a pas de flfère .du même lien venant à la suocession (2), et qu'elles sont en concurrence ay.ec une ou plusieurs fines ou petites-filles (3). (1, 2. et 3) « Honnez le rang d'acebs .aux sœurs venant avec de.s fiJlLes » (Hadith ,cité par ,M. Luciani, qu' observ,e, toute.fois, que l'au– thenticité an est contestée, ,et que la véritable origine de l'attribution aux sœurs, de la qualité d'aceb avec un autre, est dans une décision de Ben Messaoud. Cf. op. cit., p. 279, nos 360 et 361). « La sœur g,ermaine ou consanguine perod sa quahté de rés-ervataire et prend rang d'a.gnat, lorsqu'elle hérite en concurrence avec... une fi.l:le dans la Jigne dir'Hcte » (Kh1alil, trad. S eignette, art. 217,2). « La sœur non utérine, de quelque faç,on qu',elle vienne à :La suœs– sion, est mise au rang ,des agnats, quand ,eUe concourt avec des fill.es . De mêm-e, ,elles devi.ennent agnates par ,concours av.e.c J.es filJ.es du fils» (Ebn Acem, op. cit., vers 1682, 1683). « Deux .sœurs du dé.funt, dont l'une est germaine et l'autre con– sanguine, deviennent chacune héritière universelle, quand ,elles sont en concurrence avec la fille ou les filles directes du défunt, ou a ve,c une ou plusi,eurs fille.s de son fils » (Cod,e du Statut personnel égy,ptioen, art. 613). « Les sœurs g€rmaines ou ,consanguine,g deviennent aussi héritières, à titre d'agnation, par le fait de concourir ave,c des filles du défunt ou av€c des ,filles de son fils » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 237). Art. 332. - La sœar ,consanguine n'est appelée à sucoédoc en qualité d'aceb avec un autre qu'à défaut de sœur geru1aine venant à la suocession à 'ce titre (1). (1) « L€consanguin est ég.alement exclu par la .sœur ger,maine, lors– qu'eJ..1e J:lérit-B ,en qualité d'agnat av,ec une ou plusieurs mes du défunt, au premier degré ou au second » (Khalil, trad. Seignette, art. 2003). « Celui ,qui est parent dans l-es d,eux lignes e:JGclut touj ours Icelui qui n'appartient qu'à une seul€ ligne, toutes les fois qu'ils sont d'un degré égaJ (Ebn A,cem, op. cit., vers 1660). . « ILe frère consanguin est exclu par le père... , la sœur germaIne, Jorsqu'elle se trouve aceb rav€c un autre héritier univers€l » (Code du Statut personnel égyptien, art. 621). . « Les sœurs .consanguines... .sont exdues par les sœurs germaInes... s'il existe, en outre, une fille du défunt» (Nawawi, op. cit., t. Il, p. ~37). SECTION III n'OUI-EL-ARHAM Art. 333. - Les héritiers d'oui-el-al'ham, ou cognats, sont les parents du défunt qui ne rentrent ni dans la catégocie d~s jardh, ni dans -cene d,es aceb (1). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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