Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 2iO - lorsqu'eUe hérite en ·concurrenc,e avec un frère de même lien et degré :Do (Khalil, trad. Seignette, art. 2171). Il La sœur germaine ou consanguine devient héritière, à titre ,d'agna– tion, 10r.squ'€l1e a un ,frère, -c',est-à-dire par le fait qu'hl. existe un agnat au même d€gré » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 236). Art. 330. - Malgré ,que l'hér.iti,er aceb pœr un autre ne puisse, en principe, aüquérir 'cette qualité que par la présence d'un aceb par lui-mlême de l,a mlême ,cllas.s.e, du mè;me degré ,et du n1 1 êlue lien, üependant : 1 0 La petite-HIle ,qui, 'paT suite de la pr,ésence de deux ou plusieurs filles, ne peut venir à la sucoession comme fardh, est lrendue aceb par un descenda,nt n1âle d'un degré inférieur au sien {r). -Mlais il n'en est ainsi que de la petite-.fille, et la sœur ne serait point élevée au rang d'aceb par la concurrence d'un neveu (2) ; 2 0 La œur germaine ou consanguine prend rang d'aceb lor qu'elle est en concurrenoe avec un a~eul paternel (3), sous· réserve de di po itions contenues dans l'alti,cle 317. (1) « Quant au fils, qui -en proximité, est infério8ur d'un degré à la fille ou aux filles du fils, il la transpos.e ou l-es trans·pose dans la ,catégori-e des hériti-ers universels, si cette fille ou oe,s filles n'ont Tio8n à reüevoir des deux ti-eTs,comme dans 118 cas où il y a deux ou plu– sieurs filles » (Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 328). « La fiUe du fils, si elle a été évincée, reçoit, par la présence d'un fils d'un degré... inférieur au sien, la qualité d'agnate » (EbnAoem, op. cit., vers 1684). ( En général, l'appel à la successi,on do8s des,cenrants agmats a pour €ffet que toute d,ascendante, au mêm18 degré de parenté, devient héri– tière à titre ,d'agnation aussi.. n en est de même de toute descendante à un degré plus rapproché, dans le cas où eUe serait autrement exclue de sa part aux deux tiers, que Le Coran lui accoTde » (Nawawi, op. cit., t II, p. 232 ,et 233). (2) «( Grâeoe à la prés18nce d'oo frèr,e, mais non dv fils de ce dernier, les sœurs con anguines devio8nnent agnates » (Ebn Acem, op. cit., vers 1685). « Les fiHHS du fils doevieDnent héritières à titre d'agnation par le fait qu'il existe un agnat soit au même de-gré, soit à un degré inférieur; au lieu que la sœur go8rmaine ouconSowguine d'evi-ent semement héri– tièro8. à titr€ d'agnation lorsqu'-elle a un frère, c'est-à~dire un agnat au mêm18 degré » (NaWlawi, op. cit., t. II, p. 236). (3) « La sœur g,ermaine .ou .c.onsanguine perd égalem-eJlt 'sa qualité d18 réservataire et prend rang .d'Iagnat lorsqu'€ll,e hérite en c.oncurrence av€c un ajo8ul patern€l » (Khalil, trad. Seignette, art. 2172). « ILe grand-père ,paternel, 18n étant appelé à la suc,cession de oOoncours av,ec des sœurs germainoes oucoJlsanguines, est admis au partage comme s'il était un frère, ,c'o8st-à~dire on 1108 saurait considérer alors les sœurs ,comme des héritières pouvant réclam,er une por~ion déter– minée dans le Coran, si ce n',est dans 108 ,cas particulier appelé al-akda– riyah » (NaWlawi, op. cit., t. II, IP. 042). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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