Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 209- § 2. - De héritiers aceb par un autre Art. 329. - Les héritiers aceb par un autre s'Ont ainsi nOffi– nés parce qu'ils n'aoquièrent la 'qualité d'aceb que paT la concurrence d'un héritier aceb par lui-ffilême (1), de la même clas. e, du [nème degré et d li m.ème lien (2). ICe ont: lia If.ille, la 'petite-fille, née du fils, la sœur germaine, la sœur consanguine (3). Ainsi, prennent rang d'aceb et succèdent en cette qualité: la fille en concurrence avec un fils (4), la petite-fille en oon– currence avec un petit~fils né du m1ème fils ou d'un autre fils (5) , la sœur germaine en concurrenoe lavec un frère g·ermain (6), l.a sœUJr ,consanguin en concurrence avec Ufl frère con anguin (7). (1) cc Chacune de ces quatre catégories (rfilles, filles du fUs, sœurs germaines, sœurs consanguines), pour d.evenir héritière universelle, a besoin d.e la concurrence d'un frèl'ie, ou d'UJle personne parmi elles– mêmes t.enant lieu d'un frère » (Code du Statut personnel égypti.en, art. 611, al. 3). (2) Cf. Luciani, op. cit., p. 270, no 346. (3) cc Chacune de ces quatre der:p.ières (fille, petite-fille, sœur g.er – maine, sœur consanguine) .exclut 1es suivantes, et prend rà.ng d'agnat lorsqu'.elle hérite en concurrence avec un frère de même lien et degré » (Khalil, trad. Seignette, art. 2171). IC Quatre personnes du sexe féminin deviennent héritières univ-er– sel1es, quand elles se trouv-ent avec un autre parent: ce sont les ft.l1es directes. les filles du fUs, les sœurs germaines et l-es sœursconsan– guines » (Code du Statut personnel égyptten, art. 611, al. 1 et 2). (c En général, l'appel à la sucession des descendants -agnats .a pour efÎ.et que toute descendante, au même degré de parenté, devient héri– tière à titre d'agnation aussi» (Naw.awi, op. cil., t. II, p. ~2 et 233). ~ La sœur germaine ou consanguine devient héritière, à titre d'agna– tion, lorsqu'elle a un frère, ·c'est~à-dire par le fait qu'il existe un agnat au même degré » (eod. lac., p. 236). (4) « Chacun (c'est-à-dire le fils ... ) donne à sa sœur la qualité d'acib » (Khalil, trad. Perron, t. VI, p. 351). Dans le cas ·de concours de fUs et de filles, toute la succession leur appartient» (NaWiawi, op. cil., t. II, p. 231). (5) IC Ch&Cun (,c'est-à-dir.e... l,e filJ.s .du fils) ,donne à sa sœur la qualit3 -d'acib ou héritière univ-erseUe ; Je fils du fi1s r.end a'cib la :fill.e de son oncle paternel, dans le 'cas, par exempl.e, où un défun~ a lais~é ~ne fille, une ftlle de fils, un fils de fUs, ,c'est-à-dire un petlt-ftls qUI n est pas frèr,e de la fille du fils, mats qui .est fils de l'onc1e paternel de. cette fille ?> (Khalil. trad. Perron, t. VI, p. 351). I( La ftlle du :fiJ.s... r.eçoit, par la présence d'un fl.1s d'un degré égal... au sien, la qualité d'81gnate » (Ebn Aoem, op. cit. , vers 1684). (6 et 7) « Chacune d€ ces quatre d>erni~res ,fille, fille du fils" sœur germain.e, sœur consanguine) ex-clut les SUIvantes .et pfiend rang d agnat 14 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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